Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 668cd255bbc9a118c6c6404f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 472 088 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 56B N° N° RG 23/00625 - 23/03314 - 23/03313 - 23/03573 , - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU2U Du 10 JANVIER 2024 Copies exécutoires délivrées le : à : M. [I] Me [H] ARRET LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue l0 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre - Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles - Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général greffier lors des débats : Martine MOUSEAU grefffier en délibéré : Vincent MAILHE ENTRE : Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR ET : Maître [P] [H] [Adresse 2] [Localité 3] DEFENDEUR Vu les recours formés le 14 janvier 2003 par M. [D] [I] à l'encontre des décisions rendues par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles le 6 décembre 2022 concernant les décisions rendues qui ont taxé : - pour la première, enregistrée sous le numéro 23/ 00 625 à la somme de 1260 € TTC les honoraires dus à Me [P] [H] dans le cadre de l'exécution d'un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, -pour la seconde, enregistrée sous le numéro 23/ 03 313 à la somme de 1903,50 € TTC les honoraires dus au même conseil dans le cadre une procédure de déclaration de créance devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Versailles, -pour la troisième, enregistrée sous le numéro 23/03 314, à la somme de 4720,88 € TTC les honoraires dus toujours au même conseil dans le cadre du dépôt d'une plainte constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Versailles, M. [D] [I] a, par ailleurs et par courrier du 12 mai 2023 interjeté appel à l'encontre d'une décision rendue le 29 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Chartres qui l'a condamné à verser à Me [P] [H], une somme de 2797,30 euros TTC. Ce dossier est enregistré sous le numéro 23/03 573. * À l'audience de la cour M. [D] [I], appelant présent en personne a indiqué qu'il souhaitait l'infirmation des décisions rendue, qu'il avait déjà assez payé et même trop, estimant qu'il ne devait pas autant d'argent à Me [H] puisque l'ensemble des procédures lui avait coûté plus de 21 800 € alors que, notamment concernant le dossier devant la cour d'appel pour des prud'hommes , le travail effectué ne pouvait correspondre aux 68 heures dont il était demandé paiement, ajoutant que les sommes demandées étaient exorbitantes , que Me [H] facturait à l'américaine la moindre minute de téléphone et qu'il ne fallait pas une heure et demi pour rédiger une lettre à un confrère et qu'ainsi le client « endormi » se retrouvait à payer des sommes énormes. Tout en reconnaissant que Me [H] avait défendu l'indivision existant entre son frère, lui et sa mère pour un nombre certain de dossiers, il a affirmé qu'il avait été escroqué, les dossiers étant surfacturés, enfin et surtout que « c'était trop cher ». Concernant les dossiers évoqués mais non soumis à la cour, il a ajouté qu'il était toujours dans les délais pour faire un appel des autres décisions. Me [P] [H], intimé présent en personne a déclaré que M. [D] [I] et sa famille l'avait saisi dans le cadre d'une vingtaine de procédures et faisait un amalgame de l'ensemble afin de contester des honoraires alors même qu'il était parfaitement au courant du taux horaire pratiqué puisque, que pour au moins un dossier, une convention d'honoraire avait été signée précisant les conditions financières. Il a indiqué avoir effectué un nombre d'actes très important, que l'appelant, qui était son interlocuteur principal, mettait un certain temps à lui communiquer les pièces nécessaires à l'évolution du dossier, amendait systématiquement tous les projets de conclusions qui lui étaient soumis et ne prenait pas conscience de l'ensemble du travail effectué ni de la technicité. À titre d'exemple il évoquait la procédure de revendication qu'il avait initiée devant le juge commissaire pour un cheval d'une grande valeur, cheval qui avait pu être récupéré grâce à son industrie. Il ajoutait que M. [D] [I] était dans l'incapacité d'identifier ses reproches au regard de chaque dossier et en voulait pour preuve le fait que les 68 heures évoquées concernant le dossier prud'homal qui n'était pas soumis à la cour, celui l'étant concernant l'exécution de cette décision. Il a sollicité la confirmation des décisions rendues ainsi qu'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction sous le numéro 23/00625 des procédures enregistrées sous les numéros 23/00625, 23/03314, 23/03313 et 23/03 573 ; Considérant que M. [D] [I] est seul appelant pour l'ensemble des dossiers et notamment pour le dossier enregistré sous le numéro 23/ 00 625, son frère, [S] n'étant pas le rédacteur de la lettre d'appel et sa mère, [G] se trouvant irrecevable pour avoir été au moment de l'appel placée sous le régime de la tutelle par décision du juge des tutelles de Nantes du 22 mars 2018, sans que son tuteur ait été appelé dans la cause ; Considérant que les appels formés par M. [D] [I] se trouvent recevables pour avoir été formés dans le mois de la décision concernant les trois premiers dossiers et notifié à une date inconnue de la cour pour le quatrième ; Considérant en l'espèce que seule une convention d'honoraires a été signée par M. [D] [I] le 11 mai 2019 dans le cadre d'une représentation devant la cour d'appel de Versailles en matière sociale, prévoyant un taux horaire de 210 € HT soit 252 € TTC au temps passé ce qui démontre la parfaite information de M .[D] [I] ; Considérant pour le surplus qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991; Considérant que M. [D] [I] a adressé à la cour , en vue de l'audience, deux courriers ainsi dénommé pour le premier « M. Le président , bonne réception pour ce dossier et désolé pour le manque de temps qu'il faudrait pour qu'il soit plus compréhensible » ; Que ce courrier était accompagné d'un second écrit sur deux pages de copie double soit ,huit pages, dans lequel M. [D] [I] développe son mécontentement à l'égard de son conseil, estimant avoir été escroqué par ce dernier, insistant sur la cupidité du conseil et précisant qu'à ce jour, c'est une somme globale de 21 800 € qui avait été versée alors même que l'ensemble du travail effectué ne pouvait, selon lui, justifier les heures facturées, précisant que, pour un avocat, la rédaction d'une lettre à un confrère ne prenait pas beaucoup de temps ; qu'il a joint à son courrier diverses pièces composées principalement des états comptables que lui avait fournis Me [H] , sans plus de détails ; Considérant qu'il n'appartient pas au premier président saisi en matière de contestation d'honoraires d'avocat de porter un jugement sur la qualité du travail effectué ni sur les choix stratégiques du conseil ; qu'il convient d'observer que M. [D] [I] manifeste principalement son mécontentement à l'égard du travail effectué, se montre incapable d'effectuer un reproche précis concernant l'un ou l'autre des dossiers soumis à la cour et fait un amalgame de l'ensemble des nombreuses procédures qui ont été initiées par les consorts [I] et défendues par Me [H] ; que l'argument selon lequel l'établissement d'un courrier à l'égard d'un confrère, qui, selon M. [D] [I] « ne prend pas une heure et demi », ne prend manifestement pas en considération le fait que, dans ce genre d'échanges, chaque mot doit être pesé au trébuchet, l'avocat engageant, lors de cette opération, sa responsabilité; que M. [D] [I] fait manifestement table rase des succès obtenus dans les procédures, à titre d'exemple, restitution d'un cheval de grande valeur et ne semble retenir que le fait que l'ensemble de tous cela est « bien trop cher »; Considérant cependant que l'ensemble des diligences listées par les bâtonniers dans leurs décisions sont corroborées par les pièces versées par Me [P] [H] devant la cour, qui ne peuvent être ignorées de l'appelant puisque l'ensemble de ces éléments lui ont été communiqué et qu'il ne conteste pas réellement l'ensemble des écritures fournies par le conseil puisqu'il s'étonne même d'avoir été obligé d'y apporter quelques modifications après qu'elles lui ont été soumises ; Que l'épais dossier versé à la cour par Me [P] [H] démontre tout au contraire l'existence et la réalité du travail effectué et ce, sur une très longue période et pour des procédures diverses dans des domaines techniques et variés puisque elles ont donné lieu à des décisions rendues par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Versailles ,par la cour d'appel de Versailles en matière d'exécution d'une décision rendue par la chambre sociale ainsi que dans la défense des intérêts de l'intéressé devant le juge commissaire dans le cadre du redressement judiciaire de M. [R], enfin au pénal dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; qu'ainsi c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, que Messieurs les bâtonniers de Versailles et de Chartres ont estimé qu'après vérification les sommes retenues étaient dues ; Considérant qu'au vu de ces considérations, au regard de la nature des affaires qui ont demandé l'étude, la mobilisation de Me [P] [H] durant la période courue entre 2017 et 2021, de l'expérience de Maître [P] [H], des échanges de correspondance et de courriels et des conversations téléphoniques, du coût moyen de gestion d'un cabinet d'avocat, les honoraires dus doivent être fixés aux sommes retenues par les décisions qui seront confirmées ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [P] [H] les frais irrépétibles générés par la présente audience, qu'ainsi M. [D] [I] sera tenu de payer à ce dernier une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONSTATE que M. [S] [I] n'a pas interjeté appel dans les décisions soumises à la cour et que Mme [G] [I] placée sous tutelle par décision du juge des tutelles de mantes du 22 mars 2018 y est irrecevable ; ORDONNE la jonction sous le numéro 23/00625 des procédures enregistrées sous les numéros 23/00625, 23/03314, 23/03313 et 23/03 573 , CONFIRME les ordonnances soumises à la cour , CONDAMNE M. [D] [I] à verser à Me [P] [H] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, en outre aux dépens de la présente instance. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Vincent MAILHE Nathalie BOURGOIS DE RYCK LE GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668cd255bbc9a118c6c6404f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel