Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 668cd255bbc9a118c6c64053
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 579 396 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 23/02549 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXV Du 10 JANVIER 2024 Copies exécutoires délivrées le : à : Mme [U] Me [X] ORDONNANCE LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEMANDERESSE ET : Me [G] [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEFENDERESSE à l'audience publique du 13 Décembre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] [U] a confié, en décembre 2017, à Mme [G] [X], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris. Une décision a été rendue le 29 juillet 2020. Appel de cette décision a été interjeté et Mme [U] a confié ses intérêts à un autre conseil. La cour d'appel a statué le 7 décembre 2022. Mme [X] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 28 juillet 2022. Par ordonnance du 21 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [Z] [U] à Mme [G] [X], avocate de ce barreau, à la somme de 4828,30 € HT, soit 5793,96 € TTC dont à déduire la somme de 1440 euros TTC versée, soit un solde restant dû de 4353,96 euros TTC. Cette décision a été notifiée à Mme [Z] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 24 mars 2023 et à Mme [G] [X] le 27 mars 2023. Mme [Z] [U] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 20 avril 2023. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, Mme [Z] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que l'honoraire de résultat sollicité n'est pas dû, Mme [X] n'étant pas intervenue en appel. Elle explique qu'il y a une erreur sur les sommes retenues concernant l'arrêt d'appel et donc sur les sommes demandées au titre de l'honoraire de résultat, pourcentage des sommes allouées. En outre, elle précise n'avoir rien reçu comme paiement de son adversaire. A l'audience, elle explique que le salon de coiffure n'a pas tout payé et avoir dénoncé la convention pour avoir un autre avocat. Elle soutient avoir constitué le dossier elle-même. Mme [G] [X] demande la confirmation de l'ordonnance outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l'honoraire de résultat était fixé à 10% dans la convention d'honoraires dont le montant forfaitaire était particulièrement bas au regard du travail fourni. Elle considère que c'est son travail en première instance qui a été repris et confirmé en appel et qu'elle ne pouvait solliciter cet honoraire qu'après décision définitive. Elle souligne l'importance des diligences accomplies dans cette procédure qui ont permis à Mme [U] d'obtenir satisfaction sur la plupart des postes demandés. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [Z] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 24 mars 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 avril 2023. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de Mme [Z] [U] est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 1er décembre 2017. Elle prévoyait dans son article 2 un honoraire forfaitaire de 1440 euros TTC qui ne comprenait pas certains frais ni le coût des audiences de départage. L'article 3 prévoyait un honoraire de résultat équivalent à 10% de toutes les sommes, de toute nature, définitivement acquises au profit du client à l'issue de la procédure engagée. Un jugement est intervenu le 29 juillet 2020 allouant à Mme [U] la somme de 42 959,19 euros et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ancien employeur, condamné au paiement de ces sommes faisait appel et la cour d'appel a rendu sa décision le 7 décembre 2022, confirmant le jugement entrepris sauf s'agissant d'un complément de salaire et de congés payés afférents. Mme [U] était assistée d'un autre avocat pour cette procédure. Un seul honoraire de résultat ne peut être perçu par dossier et quand il a été mis fin à l'instance par une décision juridictionnelle irrévocable. Mme [X] a mené la procédure jusqu'à la décision de première instance et obtenu la condamnation de la partie adverse. La convention d'honoraires est donc applicable et Mme [X] a, comme l'a retenu le bâtonnier, rempli sa mission, l'honoraire de résultat s'appréciant au regard du service rendu et du résultat obtenu. Mme [U] qui indique avoir constitué le dossier elle-même ne justifie aucunement de cette affirmation. Au contraire, il résulte du dossier que Mme [X] a fait diligences pour que sa cliente soit reconnue dans ses droits. Pour que l'honoraire de résultat soit dû, il faut que la décision soit irrévocable. En l'absence de pourvoi en cassation, tel est le cas en l'espèce. La cour d'appel a, pour l'essentiel, confirmé la décision de première instance, reconnaissant ainsi le bien fondé des demandes faites en première instance et validant le résultat obtenu. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a retenu un honoraire de résultat équivalent à 10% des sommes obtenues. Il a justement retenu la somme de 36 282.99 euros correspondant au total des sommes allouées en appel. L'honoraire de résultat est donc fixé à la somme de 3628,30 € HT, soit 4353,96 € TTC. Avec l'honoraire forfaitaire, le total des honoraires est fixé à la somme de 1440 euros + 4353,96 soit 5793.96 euros TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 1440 € TTC soit un solde restant dû de 4353.96 € TTC. La décision du bâtonnier est confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais du procès Mme [Z] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [G] [X] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [Z] [U] sera condamnée à payer à Mme [G] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare Mme [Z] [U] recevable en son recours. - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires dus à Mme [G] [X], avocate, à la somme de 5793,96 € TTC dont à déduire la somme e 1440 euros TTC déjà perçue. Y ajoutant, - Condamne Mme [Z] [U] au paiement à Mme [G] [X] de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC - Rejette le surplus des demandes. - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [Z] [U]. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE : V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK LE GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle raparticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
668cd255bbc9a118c6c64053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel