Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 668cd258bbc9a118c6c64089
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00069 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIPV ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [E] [O] Me Noémie CHARTIER CENTRE HOSPITALIER [5] PREFECTURE D'EURE ET LOIR ARS [Localité 3] Procureur général ORDONNANCE Le 10 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOÇ greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [E] [O] hospitalisé au centre hospitalier de [5] comparant, assisté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office, APPELANT ET : Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté, PREFECTURE D'EURE ET LOIR non représentée, ARS [Localité 3] non représentée, INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience, A l'audience en chambre du conseil du 10 janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Céline KOÇ, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [E] [O], né le 28 juin 1986 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 20 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le 12 décembre 2023, Monsieur [E] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'une mainlevée de la mesure soit ordonnée. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 5 janvier 2024 par Monsieur [E] [O]. Monsieur [E] [O], l'établissement [5] et le préfet de l'Eure et Loir ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 10 janvier 2024 en chambre du conseil, à la demande de Monsieur [E] [O]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5] et le préfet d'Eure et Loir n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [E] [O] a indiqué que ce dernier se sentait mieux, que la situation s'était améliorée, qu'il était dans une spirale infernale, que les expertises psychiatriques étaient anciennes et qu'un nouvel avis supplémentaire concernant l'état de Monsieur [E] [O] pouvait être demandé. Monsieur [E] [O] a été entendu en dernier et a dit que sa mère se faisait maltraiter et violer par une personne à qui j'ai donné un coup de couteau, qu'il souhaitait une levée d'hospitalisation, qu'il ne voulait accuser personne, qu'il habitait chez sa mère, qu'il ne voulait pas faire des allers retours à l'hôpital, qu'il ne comprenait pas le traitement qu'il lui était donné et qu'il était trop fort. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Il ressort du dossier qu'une ordonnance du Président du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2023 a ordonné l'admission de [O] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [5] du [Localité 4] en vertu de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; que le Préfet d'Eure et Loir a pris un arrêté en date du 20 novembre 2023 maintenant l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [O] ; qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du docteur [N] en date du 13 octobre 2023 que l'examen de Monsieur [O] révèle une schizophrénie paranoïde caractérisée par un délire chronique marqué par des idées de persécution qui envahissent son espace psychique et sont à l'origine de ruminations anxieuses ; que l'expert psychiatre désigné par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHARTRES, a préconisé un maintien des soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat à temps complet en milieu hospitalier ; que l'expert a précisé que l'état de santé mentale de Monsieur [E] [O] compromet l'ordre public et la sûreté des personnes ; qu'il ressort d'un certificat médical du 15 décembre 2023 du docteur [K] [U] que le patient présente une tendance omniprésente à la méfiance et à la suspicion injustifiées envers les autres ; que le médecin estime que la dangerosité psychiatrique avec risque de passage à l'acte agressif n'est pas à écarter ; que le docteur [L] [D] dans son avis du 8 janvier 2024 indique que : « patient atteint d'une schizophrénie paranoïde. Patient déclaré irresponsable pénalement d'agression grave au couteau suite à une activité délirante. Présence d'une clinique délirante d'influence sur lui avec une nulle conviction des troubles. Patient dans l'état actuel qui présente un risque de récidive en ce qui concerne une hétéro-agressivité grave. Son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète » et que ces avis sont suffisamment circonstanciés pour justifier de la poursuite de l'hospitalisation complète, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [E] [O] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [E] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [E] [O] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Céline KOÇ, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd258bbc9a118c6c64089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel