Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 668cd258bbc9a118c6c6408d
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00076 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIP4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [O] [X] SELARL ELLIPSIS [3] ORDONNANCE Le 11 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [O] [X] Hospitalisée à [4] Comparante et assistée de Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 APPELANTE ET : [3] [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience en chambre du conseil du 10 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [O] [X], née le 16 février 1956 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 28 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 2 janvier 2024, Monsieur le directeur de l'[3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 6 janvier 2024 par le conseil de Madame [O] [X]. Madame [O] [X] et l'[3] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 10 janvier 2024 à huis clos, sur demande de Madame [O] [X]. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'[3] n'a pas comparu. Le conseil de Madame [O] [X] a indiqué qu'elle n'était pas suicidaire, qu'elle demandait à voir son mari, qu'elle n'avait pas de problèmes familiaux, qu'on lui demandait d'avouer qu'elle voulait mourir mais qu'elle ne le voulait pas, qu'elle avait pris 5 barrettes de lexomil, qu'elle avait pris le volant, que c'était un malentendu, qu'elle parlait d'un projet de sortie, qu'elle n'avait aucune attirance pour la mort, que son mari était présent et qu'elle n'avait plus de voiture. Madame [O] [X] a été entendue en dernier et a dit qu'elle prenait du lexomil et du prozac depuis 10 ans, que cela ne lui faisait plus rien, qu'elle avait voulu prendre sa voiture pour aller faire des courses, qu'elle s'était arrêté au feu rouge, qu'elle ne se souvenait pas de la suite, qu'elle n'avait jamais voulu se suicider, qu'elle n'avait droit qu'à deux heures d'appel à l'hôpital, qu'on lui avait enlevé les chaînes à son cou, qu'elle voulait voir son mari et ses petits enfants, qu'elle avait demandé un permission de sortie pour samedi et que c'était sa première hospitalisation. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 28 décembre 2023 et les certificats suivants des 28 décembre et 30 décembre 2023, du 2 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [O] [X]. Le certificat du 9 janvier 2024 du docteur [Z] indique : « patiente admise le 28/12/2023, transférée des urgences de l'hôpital de [Localité 6] en SPI, dans les suites d'une IMV avec conduite automobile sous l'emprise de médicaments qu'elle avait pris, a subi un accident de la circulation, s'est encastrée dans un poteau. Ce jour, patient de bon contact, banalise toujours les troubles du comportement qui ont mené à l'hospitalisation et demande sans cesse une permission ou une sortie définitive ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [O] [X] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du conseil de Madame [O] [X] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 11 janvier 2024. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd258bbc9a118c6c6408d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel