Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd258bbc9a118c6c64091
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 198 N° RG 24/04203 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTYY Du 06 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Valérie DE LARMINAT, conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [V] [D] né le 3 août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) alias [F] [W] né le 13 juillet 1999 Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] [Localité 1] comparant par visioconférence assisté de Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449 APPELANT ET : Monsieur le préfet du Val de Marne non comparant, représenté par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE INTIMÉE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par M. [V] [D] alias [F] [W] ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du VAL de MARNE le 23 avril 2024 à M. [V] [D] alias [F] [W] ; Vu l'arrêté du préfet du VAL de MARNE en date du 6 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à l'intéressé le 6 mai 2024 à9h14; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 mai 2024 qui a prolongé la rétention de M. [V] [D] alias [F] [W] pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [V] [D] alias [F] [W] pour une durée de trente jours ; Vu la requête du préfet du VAL de MARNE pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] alias [F] [W] en date du 4 juillet 2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 juillet 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [D] alias [F] [W] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [D] alias [F] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 5 juillet 2024 à 9h14 ; Le 5 juillet 2024 à 12h32, M. [V] [D] alias [F] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 juillet 2024 à 11h45 qui lui a été notifiée le même jour à 12h01. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue le samedi 6 juillet à 14h. A l'audience, l'avocate de M. [V] [D] alias [F] [W] a soutenu que l'éventualité d'un éloignement à bref délai est quasiment inexistante, que l'intéressé a été placé en rétention directement à sa sortie de prison, qu'il n'existe par ailleurs aucune menace à l'ordre public, l'intéressé ayant exécuté sa peine et les signalements allégués n'ayant aucune valeur. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement dans la mesure où toutes les démarches utiles ont été faites auprès du consulat d'Algérie et qu'en tout état de cause, la présence de M. [V] [D] alias [F] [W] sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires. M. [V] [D] alias [F] [W] a d'abord décliné son identité en soutenant qu'il s'appelait [F] [W], qu'il était né le 13 juillet 1999 à [Localité 2] en Algérie, qu'interpellé sur le fait qu'il avait communiqué des renseignements différents à de multiples reprises, il a confirmé les dernières informations données, il a indiqué ne pas être titulaire d'un passeport en cours de validité et ne pas avoir d'adresse à fournir. Bien qu'interrogé à ce sujet, il ne s'est pas prononcé sur les raisons de son appel ni sur le fond du dossier, se limitant à faire valoir qu'il avait très mal aux épaules, qu'il avait mal dormi, il a déploré ne pas avoir été soigné en prison. Il lui a alors été rappelé son droit de voir un médecin. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de l'absence de remise par les autorités consulaires d'un document de voyage. Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui justifient avoir saisi les autorités consulaires algériennes et organisé un rendez-vous avec l'intéressé le 15 mai 2024 il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. La requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention, faite au visa des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, vise également la menace à l'ordre public. Cette menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. En l'espèce, il résulte du compte rendu d'identification établi par la police aux frontières le 18 août 2023 que M. [V] [D] alias [F] [W] est connu pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, violation de domicile, dégradations ou détériorations, vol en réunion, rebellions, violences avec usage ou menace d'une arme, port sans motif légitime d'une arme blanche et vol par effraction. Il est par ailleurs souligné un nombre très important d'identités et la reconnaissance par les autorités algériennes suite à la comparaison des empreintes au nom de M. [V] [D] né le 3 août 2003 à [Localité 2]. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressé qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention après placement en détention provisoire, pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours. Il apparaît aussi sur cette fiche qu'il s'est vu refuser une libération sous contrainte par le juge de l'application des peines de Créteil. Il résulte du billet de sortie qu'il a été placé sous écrou le 11 février 2023 et est sorti de détention le 6 mai 2024. Il a été immédiatement placé en rétention, sans justifier d'une volonté de réinsertion. Il est également fait état de plusieurs signalisations. Il se déduit de ces éléments laissant craindre une réitération d'un comportement délictueux, qu'il existe une menace pour l'ordre public, qui justifie la troisième prolongation de la rétention de M. [V] [D] alias [F] [W]. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE le recours recevable en la forme, CONFIRME l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES, le samedi 6 juillet 2024 à 16h47 Et ont signé la présente ordonnance, Valérie DE LARMINAT, conseillère et Ronan GABILLET, greffier Le greffier, La Conseillère, Ronan GABILLET Valérie DE LARMINAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA.article 742-5 du code précité pour solliciter une tarticle L.744-2 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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668cd258bbc9a118c6c64091
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