Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1353e3bdd0778472ce
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 32 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUYW ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01864 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI IMMOBILIERE DE A à Z, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Barbara GIRAUDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0566 ET : La Société INAYA NEGOCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795, non comparant, ******************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2023, la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z a consenti à la société MM FINANCIERE HOLDING un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1]. Par avenant du 24 juillet 2023, la société INAYA NEGOCE (anciennement dénommée LMD ROTISSERIE [Localité 3]) a été substituée dans les droits et obligations de la société MM FINANCIERE HOLDING. Par acte du 24 janvier 2024, la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société INAYA NEGOCE, aux fins de : constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ; ordonner l'expulsion due la société INAYA NEGOCE et de tous occupants de son chef, sous astreinte, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;condamner la société INAYA NEGOCE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 33.250 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er janvier 2024 ;une somme de 3.325 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;une somme de 64,80 euros au titre des frais de chèque impayés ;une indemnité d'occupation mensuelle fixée au double du loyer contractuel, charges et taxes en sus, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z ;condamner la société INAYA NEGOCE au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024, lors de laquelle la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société INAYA NEGOCE a constitué avocat mais n'a pas comparu à l'audience. L'état des nantissements et privilèges de la société LMD ROTISSERIE [Localité 3](ancienne dénomination de la société INAYA NEGOCE) en date du 28 mars 2024 ne porte mention d'aucune inscription. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 novembre 2023, dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce, pour le paiement de la somme en principal de 22.214,80 euros. Il résulte du décompte arrêté au terme de janvier 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 28 décembre 2023. L'obligation de la société INAYA NEGOCE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, selon modalités fixées au dispositif. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société INAYA NEGOCE causant un préjudice à la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Le bailleur ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des loyers qu'il aurait perçus si le bail s'était poursuivi, le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sans majoration, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l'expulsion. Par ailleurs, la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au terme de janvier 2024 joint à l'assignation (faute de comparution du défendeur, l'actualisation ne sera pas retenue) que la société INAYA NEGOCE reste lui devoir à cette date de manière non contestable une somme de 33.250 euros euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés, terme de janvier 2024 inclus. La société INAYA NEGOCE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Elle sera également condamnée par provision à régler la somme de 64,80 euros au titre des frais de chèque impayés, qui sont justifiés par le bailleur par la production d'une facture bancaire. La société SCI IMMOBILIERE DE A à Z sollicite en outre le paiement de la somme de 3.325 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale conventionnelle. Cette somme, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, de même que pour la demande de conservation du dépôt de garantie de sorte que les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard. Sur les demandes accessoires Succombant, la société INAYA NEGOCE sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail liant les parties au 28 décembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société INAYA NEGOCE ou de tous occupants de son chef hors du local sis [Adresse 1] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société INAYA NEGOCE au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société INAYA NEGOCE à payer à la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z la somme provisionnelle de 33.250 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés, terme de janvier 2024 inclus ; Condamnons la société INAYA NEGOCE à payer à la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z la somme provisionnelle de 64,80 euros au titre des frais de chèque impayés ; Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives à la clause pénale contractuelle et à la conservation du dépôt de garantie ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la société INAYA NEGOCE à payer à la société SCI IMMOBILIERE DE A à Z la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société INAYA NEGOCE à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 1231-5 du code civil. Tel est le cas en larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7a1353e3bdd0778472ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA