Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 668d7a1453e3bdd0778472ec
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 17/10985 - N° Portalis DB3S-W-B7B-RGHP Minute : 24/00250 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [B] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (BANGLADESH) domiciliée : chez Madame [J] [K] [Adresse 5] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2017/024269 du 20/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] demanderesse : Ayant pour avocat Me Claire DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1540 Et Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11], District De Jessore (BANGLADESH) [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN337 DÉBATS À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 09 février 2018, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE aux torts exclusif de l'époux le divorce de : Madame [B] [G], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (Bangladesh), de nationalité bangladaise, et de Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11], District de [Localité 12] (Bangladesh), de nationalité bangladaise mariés le [Date mariage 2] 2011devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (93) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 février 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; DÉBOUTE Madame [B] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande d'avance sur part de communauté ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [V] [F] devra payer à Madame [B] [G] la somme en capital de 10000 euros (DIX MILLE EUROS), et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire dans les trois mois suivant le présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. La Greffière Madame [N] [Z] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [T] [X]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
668d7a1453e3bdd0778472ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA