Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1553e3bdd077847303
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/05259 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRHZ MINUTE: 24/1361 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [F] [Y] [O] née le 20 Août 1968 à HAITI [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation : [3], Absente représentée par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [3] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [O] [H] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024 Le 28 juin 2024, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [Y] [O]. Depuis cette date, Madame [F] [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3]. Le 3 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Y] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024. A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [F] [Y] [O], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS En application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique “à l’audience, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.” En l’espèce, l’avis joint à la saisine mentionnait que l’état clinique de Madame [F] [Y] [O] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Elle n’était toutefois pas présente à l’audience. Par télécopie adressée ce jour, le Docteur [J] [V], psychiatre, a indiqué dans un certificat de situation qu’“en raison du manque de personnel soignant, la patiente ne pourra pas se rendre au tribunal aujourd’hui.” Ce certificat ne permet nullement de déduire que des motifs médicaux ont fait obstacle à l’audition de la patiente dans les conditions fixées par l’article précité. L’absence de possibilité de s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention et d’échanger avec son conseil constitue une atteinte grave aux droits de la patiente qui n’est pas régularisable. Il convient, en conséquence, de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de la mesure. Compte-tenu toutefois des éléments médicaux figurant au dossier, et qui témoignent de la persistance de troubles du comportement, il convient de faire application de la faculté laissée au juge par l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, en disant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Déclare la procédure irrégulière ; Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [Y] [O] ; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L .3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7a1553e3bdd077847303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA