Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1653e3bdd077847315
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 85 468 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPR3 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01863 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441 ET : La Société ILYTEX, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1450 ****************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2022, la société [4] a donné à bail commercial à la société ILYTEX (sous l'enseigne ZELYS) un local portant le numéros 27 et un local à usage de réserve situés dans le Centre commercial " [4] " sis [Adresse 1]. Par acte du 21 décembre 2023, la société [4] a assigné la société ILYTEX en référé devant le président de ce tribunal aux fins de : Condamner par provision la société ILYTEX à lui régler la somme de 98.546,82 euros à valoir sur les loyers et accessoires impayés, sous astreinte, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 500 points de base (soit 5 %) l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, avec capitalisation des intérêts ;Se réserver la liquidation de l'astreinte ;Juger qu'il y a lieu d'enjoindre la société ILYTEX à reprendre le paiement des loyers et charges,Condamner par provision la société ILYTEX à lui régler la somme de 16.231,66 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner par provision la société ILYTEX à lui régler la somme de 9.854,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à 10 % des sommes contractuellement dues ;Condamner par provision la société ILYTEX à lui régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens. Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mai 2024. A l'audience, la société [4] demande le bénéfice de son assignation, actualise sa créance en principal à la somme de 162.493,68 euros et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. La société ILYTEX sollicite des délais de paiement et propose d'apurer sa dette au titre des arriérés de loyer en 20 mensualités. Elle demande en revanche le rejet des demandes au titre de l'indemnité contractuelle, des dommages et intérêts et des intérêts de retard. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur les demandes principales Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [...] " En l'espèce, la société [4] produit notamment le contrat de bail et le décompte locatif arrêté au 15 mai 2024 mentionnant un solde débiteur de 162.493,68 euros, ainsi que plusieurs relances. Le preneur reconnaît devoir les loyers, charges et taxes dus en exécution du contrat. Au vu de ces éléments, la somme réclamée au titre des arriérés locatifs apparaît non sérieusement contestable en son principe. terme du 2e trimestre 2024 inclus. Il convient en revanche de déduire les sommes facturées au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % en mars, juin et décembre 2023 et en mars 2024, pour un total de 7.776,35 euros, ainsi que les sommes facturées au titre des pénalités de retard, pour un total de 8.480,53 euros. En effet, ces sommes, par leur nature indemnitaire, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel apparaît être le cas en l'espèce, de sorte que ces sommes ne peuvent être accordées par le juge des référés, juge de l'évidence. Il en va de même pour les demandes de condamnation du preneur à régler par provision la somme de 16.231,66 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 9.854,68 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à 10 % des sommes contractuellement dues, outre le fait que cette dernière demande fait double emploi avec certaines sommes déjà incluses au décompte et réclamées au titre des arriérés. Ainsi, la somme dûe par le preneur de manière non sérieusement contestable à la somme de 146.236,80 euros (162.493,68 - 7.776,35 - 8.480,53), arrêtée au 15 mai 2024, 2e trimestre 2024 inclus. Il sera condamné par provision à régler cette somme, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, sans majoration, celle-ci relevant de l'interprétation du juge. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Il n'y a pas lieu d'enjoindre la société ILYTEX à reprendre le paiement des loyers et charges, s'agissant d'une obligation de nature contractuelle. Sur la demande de délais de paiement Par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut "compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier (…) dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues". Il y a lieu de relever que la société ILYTEX n'a effectué aucun règlement depuis plus d'un an. De plus, elle ne fournit aucun élément démontrant que sa situation pourrait évoluer favorablement pour lui permettre d'apurer la dette en sus du paiement du loyer courant, de sorte qu'aucun délai ne peut lui être accordé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires S'agissant des demandes accessoires, la société ILYTEX supportera la charge des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [4] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société ILYTEX à payer à la société [4] la somme provisionnelle de 146.236,80 euros au titre des loyers charges taxes et accessoires impayés, arrêtée au 15 mai 2024, 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ; Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration du taux d'intérêt, de la pénalité forfaitaire et des dommages et intérêts ; Déboutons pour le surplus ; Condamnons la société ILYTEX à payer à la société [4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ILYTEX à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7a1653e3bdd077847315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA