Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1753e3bdd07784732f
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01678 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01851 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429 ET : La Société HÔTEL [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Séverine SPIRA du Cabinet CABINET SPIRA & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252 **************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 4 octobre 2024, Mme [M] [Y] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société HOTEL [5], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la remise en état du mur mitoyen et en conséquence, condamner la société HOTEL [5] : A retirer l'ouverture pratiquée donnant sur le fonds de Mme [M] [Y] et combler purement et simplement ladite ouverture, sous astreinte ;A lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024. Mme [M] [Y] maintient ses demandes. Elle expose avoir acquis le 7 octobre 2022 la propriété de l'un des deux lots de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 4], l'autre lot situé au 140 étant exploité par la société HOTEL [5]. Elle soutient que la défenderesse a fait pratiquer une ouverture dans le mur séparatif entre les deux propriétés, aménagée en sortie de secours, qui permet d'accéder à son fonds, portant ainsi atteinte à son droit de propriété. En défense, la société HOTEL [5] soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'action, demande en tant que de besoin, de faire injonction à Mme [M] [Y] de verser aux débats l'annexe 2 lisible et l'annexe 17 de son titre de propriété, sous astreinte, et subsidiairement, conclut au débouté et demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En substance, elle invoque la prescription de l'action, l'ouverture ayant été pratiquée depuis au moins 1961 ou subsidiairement, depuis 1991. Elle ajoute que cette porte n'empiète pas sur le fonds de la demanderesse puisque le mur est une partie commune et que le syndicat des copropriétaires disposait donc d'un délai quinquennal pour agir. En second lieu, elle invoque l'absence de préjudice personnel de la demanderesse puisque le mur est une partie commune, et que l'ouverture a été créé par les anciens propriétaires de l'ensemble immobilier. En troisième lieu elle soutient que la porte litigieuse a été créée depuis plus de 30 ans, de sorte qu'elle est fondée à invoquer la prescription acquisitive prévue à l'article 2261 du code civil. Enfin, elle considère les demandes comme mal fondées, en l'absence d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action - Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " En l'espèce, la société HOTEL [5] soutient que l'action serait prescrite. Il y a lieu de relever qu'au vu des éléments produits aux débats, la date de création de l'ouverture litigieuse ainsi que la nature privative ou partie commune du mur séparatif, et partant, le délai et le point de départ de la prescription de l'action soulevée en défense ne relèvent pas de l'évidence et excèdent les pouvoirs du juge des référés. Ce débat doit ainsi être porté devant le juge du fond. Par ailleurs, la partie défenderesse invoque l'absence de préjudice personnel de Mme [M] [Y], dont il résulterait une absence d'intérêt à agir. Il est constant que le mur litigieux sépare les deux immeubles et qu'une porte permet d'accéder depuis le fonds exploité par la société HOTEL [5] à celui de Mme [M] [Y]. Celle-ci dispose donc incontestablement d'un intérêt à agir. En conséquence, les fins de non-recevoir ne sauraient prospérer. - Sur la prescription acquisitive Pour soutenir l'irrecevabilité de l'action, la partie défenderesse affirme pouvoir se prévaloir de la prescription acquisitive de l'article 2261 du code civil. Il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne peut trancher une question relative à la propriété immobilière d'un bien, ce qui nécessiterait, dans les circonstances de l'espèce, d'apprécier le caractère continu et non interrompu, paisible, publique et non équivoque de la possession invoquée en défense et ce qui caractérise une contestation sérieuse et relève à l'évidence du juge du fond. En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer. Ainsi, l'action sera déclarée recevable. Sur la demande de suppression de l'ouverture existante D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d'un trouble pour y mettre fin. L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. En l'espèce, aucune urgence n'est démontrée. En outre, il ressort des pièces soumises aux débats qu'il existe des incertitudes sur la date à laquelle l'ouverture litigieuse a été pratiquée et sur la nature privative ou partie commune du mur séparatif, qui caractérisent d'évidentes contestations sérieuses. Les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables Par ailleurs, aucun dommage imminent n'est caractérisé. De même, aucune violation manifeste d'une règle de droit par le défendeur, qui caractériserait l'existence d'un trouble manifestement illicite, n'est établie par les pièces produites. Les conditions d'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé et les parties seront invitées à mieux se pourvoir. Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. A ce stade, en l'état des éléments produits aux débats, la demande indemnitaire se heurte à d'évidentes contestations qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur la demande de communication de pièces L'article 15 du code de procédure civile dispose que Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, l'acte de propriété de Mme [M] [Y], produit aux débats, mentionne notamment une annexe 2, qui correspond à une "copie du plan des lots tel qu'annexé au Règlement de copropriété" et une annexe 17, qui correspond à l'origine de propriété antérieure. Il sera relevé que l'annexe 2 est bien produite aux débats, y compris sous une forme lisible. S'agissant de l'annexe 17, elle n'est effectivement pas versée. Néanmoins, les demandes de Mme [M] [Y] n'ayant pas prospéré, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication sous astreinte de cette pièce. Sur les demandes accessoires En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons l'action recevable ; Disons n'y avoir lieu à référé ; Invitons les parties à mieux se pourvoir ; Rejetons la demande de production de pièces ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil. Enfinarticle 835 du code de procédure civile alinéaarticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile ne sont d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7a1753e3bdd07784732f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA