Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1753e3bdd077847332
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 91 141 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00793 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4AT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01860 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI F-G [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP DE LAGREVOL - PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 188 ET : Monsieur [J] [O] (ayant pour nom commercial AKA TEXTILE), exerçant [Adresse 1] à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté ********************************************************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2014 à effet au 1er janvier 2015 et avenant du 2 juin 2015, la SCI F-G [Adresse 1] a consenti un bail commercial à M. [J] [O] portant sur un local situé [Adresse 1] - stand 1028 à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 13.320 euros hors charges, payable trimestriellement. Par acte du 19 octobre 2023, réitéré par acte du 24 octobre 2023, la SCI F-G [Adresse 1] a fait signifier à M. [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire suite à des impayés. Par acte du 12 avril 2024, a SCI F-G [Adresse 1] a fait assigner en référé M. [J] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé afin de voir : Constater la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire,Ordonner l'expulsion de M. [J] [O] et de toute personne de son chef, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance,Ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble au choix de la société SCI F-G [Adresse 1], en garantie des sommes dues par M. [J] [O],Condamner, à titre provisionnel, M. [J] [O] au paiement :de la somme de 9.114,05 euros au titre des loyers et charges impayés,de la somme de 911,41 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10 % prévue au contrat,des intérêts contractuellement prévus jusqu'à parfait paiement,d'une indemnité d'occupation journalière de 43 euros jusqu'à libération effective des lieux,Condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; A l'audience du 16 mai 2024, la SCI F-G [Adresse 1] maintient ses demandes dans les termes de l'assignation, exposant que M. [J] [O], d'une part, a cessé tout paiement depuis le mois de juin 2023 et que d'autre part, il a manqué à d'autres obligations contractuelles puisque les locaux n'est plus ni ouverts ni garnis, et qu'il n'est par ailleurs pas inscrit en qualité de commerçant à l'adresse des lieux loués. M. [J] [O], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la partie demanderesse, il est renvoyé à la lecture des termes de son assignation, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ". Par ailleurs, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Et en application de l'article 843 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur les demandes principales En l'espèce, aux termes de l'article 12 du contrat de bail, les parties ont prévu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, accessoires, intérêts ou frais de mise en demeure, ou en cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur ayant trait au présent bail, et un mois après commandement de payer resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit. La SCI F-G [Adresse 1] a délivré deux commandements de payer les 19 et 24 octobre 2023 pour un arriéré locatif de 9.114,05 aux termes du décompte annexé. Ces commandements mentionnent le délai mentionné à l'article L. 145-1 du code de commerce de sorte qu'ils respectent les formes prévues par ce texte. Demeurés infructueux, le bail est résilié de plein droit un mois après leur délivrance, soit le 25 novembre 2023. Devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [J] [O] selon modalités prévues au dispositif, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une astreinte. Aux termes du contrat de bail et des commandements de payés auxquels était annexé le décompte des arriérés au titre des loyers et charges, M. [J] [O] est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 9.114,05 euros, échéance du dernier trimestre 2023 incluse. Partant, M. [J] [O] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. En effet, la majoration du taux d'intérêt tel que prévu contractuellement, de par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil . Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard. Il en est de même s'agissant de la demande au titre de l'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale conventionnelle, qui relève également de l'appréciation du juge du fond. Enfin, le maintien dans les lieux de la société M. [J] [O] causant un préjudice à la SCI F-G [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [J] [O] à payer la SCI F-G [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail conclu entre la SCI F-G [Adresse 1] et M. [J] [O] au 25 novembre 2023 ; Ordonnons, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [J] [O] ainsi que de toute personne de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Disons que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués, sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons M. [J] [O] à payer à la SCI F-G [Adresse 1] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons, à titre provisionnel, M. [J] [O] à payer à la SCI F-G [Adresse 1] la somme de 9.114,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus, dernière échéance de 2023 incluse ; Disons que cette somme portera intérêt au taux légal à compte du 12 avril 2024 ; Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande relative à la majoration forfaitaire ; Déboutons la SCI F-G [Adresse 1] du surplus de ses demandes ; Condamnons M. [J] [O] aux dépens ; Condamnons M. [J] [O] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de bailarticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-1 du code de commerce de sorte quarticle 446-1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil . Tel est le cas en l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7a1753e3bdd077847332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA