Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1a53e3bdd0778473a0
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 85 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00481 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5NT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/1917 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE,Greffier, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société VILOGIA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149 ET : La société LA BAGUETTE DE [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2012, la société VILOGIA a consenti à la société BOULANGERIE DU PONT DE [Localité 4], alors en cours de constitution et représentée par M. [U] [V], Mme [H] [V] et M. [D] [V], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2017, la société BOULANGERIE DU PONT DE [Localité 4] a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la société LA BAGUETTE DE [Localité 4]. Par acte du 6 mars 2024, la société VILOGIA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA BAGUETTE DE [Localité 4], pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 16.858,38 euros à valoir sur les loyers, accessoires et frais impayés, arrêtée au 9 novembre 2023, à parfaire au jour du jugement,une somme de 1.239,20 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,une indemnité mensuelle d'occupation égale à deux loyers en vigueur à la date de ladite résiliation, soit une somme de 4.060,74 euros, outre les taxes et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,voir dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;se voir accorder définitivement le dépôt de garantie ;que la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024. A l'audience, la société VILOGIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 16.855,38 euros. Régulièrement assignée, la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] n'a pas comparu. L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 13 novembre 2023. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 12.182,24 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 29 février 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 11 novembre 2023. L’obligation de la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] causant un préjudice à la société VILOGIA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre la conservation du dépôt de garantie et le paiement d'une somme de 1.239,20 euros au titre de la clause pénale. Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de l'indemnité de relocation, la conservation du dépôt de garantie et le paiement d'une somme de 1.239,20 euros au titre de la clause pénale, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société VILOGIA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] reste lui devoir au 29 février 2024 une somme de 16.858,38 euros, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, actualisée au jour de l’audience à 16.855,38 euros. La société LA BAGUETTE DE [Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 11 novembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] à payer à la société VILOGIA la somme provisionnelle de 16.855,38 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance du 1er trimestre 2024 incluse ; Condamnons la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] à payer à la société VILOGIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société LA BAGUETTE DE [Localité 4] à supporter la charge des dépens ; Rejetons toutes les autres demandes de la société VILOGIA ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7a1a53e3bdd0778473a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA