Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1c53e3bdd0778473e5
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPP5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 MINUTE N°24/1924 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE,Greffier, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1392 ET : La société AVIA [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959 Monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959 *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] a fait assigner la SCI AVIA [Adresse 4] et M. [H] [D] devant le président de ce tribunal, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner à la SCI AVIA [Adresse 4] et en tant que de besoin à M. [H] [D] de démonter la cloison fermant son emplacement de voiture correspondant au lot n° 179, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner solidairement la SCI AVIA [Adresse 4] et M. [H] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son assignation. Il expose que la SCI AVIA [Adresse 4] est propriétaire dans la résidence d'un emplacement de parking au 3e sous-sol constituant le lot n° 179 sur lequel elle a fait édifier une cloison, qui empêche tout accès au mécanisme de fonctionnement et de fermeture d'une porte coupe-feu, alors que celui-ci qui doit demeurer libre d'accès pour des raisons de sécurité, notamment pour permettre les interventions de maintenance et de réarmement. Il ajoute que ces travaux, qui n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, affectent les parties communes, et que la société défenderesse n'a pas donné suite aux demandes réitérées de dépose de cette cloison. En défense, la SCI AVIA [Adresse 4] et M. [H] [D] demandent la mise hors de cause de M. [H] [D], au motif que la société, dont il était le gérant, n'est plus immatriculée. Sur le fond, il soulève l'existence d'une contestation sérieuse en raison du défaut d'immatriculation de la société. Ils ne contestent pas avoir fait poser une cloison pour boxer l'emplacement de parking, mais affirment que cela ne pose aucun problème de sécurité. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées à l'audience. Dûment autorisés, le demandeur a adressé dans le temps du délibéré la copie d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation et les défendeurs, leurs observations. MOTIFS L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par ailleurs, l'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 125 du même code indique que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, au vu des débats et des pièces produites, s'il est incontestable que la SCI AVIA [Adresse 4] est bien propriétaire du lot litigieux et qu'elle est, d'après l'extrait de situation SIRENE, "active depuis le 1er janvier 1978", force est de constater que le demandeur ne démontre pas que la SCI AVIA [Adresse 4] soit dotée de la personnalité morale, ni a fortiori de la qualité de gérant de M. [H] [D]. Aussi, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] ne justifie pas de la qualité à défendre des deux parties assignées. Il ne peut ainsi qu'être déclaré irrecevable en son action. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] conservera la charge des dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera ainsi rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Déclarons l'action irrecevable ; Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera ainsarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7a1c53e3bdd0778473e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA