Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1c53e3bdd0778473f0
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 65 827 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5LG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 MINUTE N°24/1915 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE,Greffier, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982 ET : La société STOP BAR dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE La société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS est propriétaire depuis le 31 mai 2022 d'un immeuble situé [Adresse 1]) comportant plusieurs logements et un local commercial, ledit local et l'un des logements étant loués à la société STOP BAR en vertu d'un renouvellement de bail commercial du 19 septembre 2001 consenti par la Ville de [Localité 3] et d'une cession de fonds de commerce en date du 29 juillet 2016. Suite au refus de renouvellement de ce bail avec offre de payer une indemnité d'éviction, le preneur s'étant maintenu dans les lieux sans introduire de procédure pour obtenir le paiement de ladite indemnité, la société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS a assigné la société STOP BAR en référé devant ce tribunal aux fins d'expulsion. Un accord transactionnel étant intervenu entre les parties, la société SAMSON CLEMENT s'est finalement désistée de son action, et par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2023 à effet du 1er août 2023, elle a consenti à la société STOP BAR un nouveau bail commercial portant sur le local commercial dépendant de l'immeuble. Par actes du 11 et 14 mars 2024, la société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société STOP BAR, pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une indemnité d'occupation égale au loyer en cours, outre les taxes et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,une somme de 5.658,27 euros à valoir sur les loyers, accessoires et frais impayés, soit : 401,63 euros au titre du loyer et des charges impayées pour juillet 2023, conformément au bail du 19 septembre 2001,5.256,64 euros au titre des loyers, charges taxe foncière et indemnités d'occupation impayés des mois d'août 2023 à février 2024 conformément au bail du 7 septembre 2023, à parfaire,que la société STOP BAR soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'état des privilèges et nantissements. Par acte du 20 mars 2024, la société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS a fait délivrer cette assignation à la société BNP PARIBAS, créancier inscrit de son preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024. A l'audience, la société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société STOP BAR n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail du 7 septembre 2023 comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.098,08 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 28 février 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 février 2024. L’obligation de la société STOP BAR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société STOP BAR causant un préjudice à la société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS justifie, par la production des baux, de l'acte de cessioon, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société STOP BAR reste lui devoir au 29 février 2024 une somme de 5.599,25 euros, échéance de février 2024 incluse, déduction faite des frais d'huissier facturés mais compris dans les dépens. La société STOP BAR sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail 7 septembre 2023 à effet du 1er août 2023 au 20 février 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société STOP BAR et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société STOP BAR au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société STOP BAR à payer à la société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS la somme provisionnelle de 5.599,25 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance de février 2024 incluse ; Condamnons la société STOP BAR à payer à la société SAMSON CLEMENT SAINT DENIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société STOP BAR à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle L 143-2 du code de commerce.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7a1c53e3bdd0778473f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA