Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a1d53e3bdd0778473f9
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00601 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5NU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/1918 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE,Greffier, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [O] [U] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Yaëlle MOLHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0991 Monsieur [W] [U] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Yaëlle MOLHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0991 ET : La société BARBER AVENUE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, Messieurs [W] et [O] [U] ont consenti un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 2] à [Localité 4] à Monsieur [C] [M], qui a cédé ses parts sociales en date du 17 juin 2021 au profit de la SARL BARBER AVENUE, actuel preneur. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, Messieurs [W] et [O] [U] a fait délivrer à la SARL BARBER AVENUE une sommation de payer la taxe foncière pour une somme en principal de 961,40 euros. Des sommes étant demeurées impayées, les bailleurs ont fait délivrer à la SARL BARBER AVENUE un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 24 octobre 2023. Par acte du 18 mars 2024, Messieurs [W] et [O] [U] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL BARBER AVENUE, pour : faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la SARL BARBER AVENUE et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte, et si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;obtenir l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux ;condamner la SARL BARBER AVENUE à leur verser à titre provisionnel la somme de 4.651,80 euros selon décompte arrêté au 29 février 2024, outre les loyers, charges, intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur, clause pénale contractuelle ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience ; condamner la SARL BARBER AVENUE à leur payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels jusqu'à la libération effective des lieux ;voir ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la SARL BARBER AVENUE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023, de l'assignation et de l'exécution de l'ordonnance à intervenir ainsi que des actes de dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024. Régulièrement assignée, la SARL BARBER AVENUE n'a pas comparu. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce porte mention d'aucune inscription en date du 1er mars 2024. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule en son article 10 qu'à défaut d'exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 24 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 1.776,60 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 25 mai 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 novembre 2023. Le maintien dans les lieux du preneur causant un préjudice à Messieurs [W] et [O] [U] du fait d'une occupation des lieux sans contrepartie, ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Le bailleur ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des loyers qu'il aurait perçus si le bail s'était poursuivi, le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sans majoration Par ailleurs, Messieurs [W] et [O] [U] justifient, par la production du bail, du commandement de payer visant la clause résolutoire et du décompte, qui sera arrêté au terme de février 2024 inclus, conformément à l'assignation et en l'absence de comparution du défendeur à l'audience, que le preneur reste leur devoir une somme de 4000 euros, au titre des loyers ou indemnités d'occupation d'octobre 2023 à février 2024 inclus, soit cinq échéances. En revanche, il n'est pas justifié avec l'évidence requise en référé du montant dû au titre des taxes foncières. Il sera donc fait droit partiellement à la demande au titre des arriérés. Partant, la SARL BARBER AVENUE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Les bailleurs sollicitent en outre le paiement de la clause pénale prévue au bail. Cette majoration, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard. En outre, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Il n'y a néanmoins pas lieu de l'assortir d'une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire. La SARL BARBER AVENUE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023, de l'assignation et de l'exécution de l'ordonnance à intervenir ainsi que de l'état des privilèges et nantissements. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 25 novembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la SARL BARBER AVENUE et de tous occupants de son chef du local situé au [Adresse 2] à [Localité 4] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la SARL BARBER AVENUE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la SARL BARBER AVENUE à payer à Messieurs [W] et [O] [U] la somme provisionnelle de 4.000 euros, au titre des loyers ou indemnités d'occupation d'octobre 2023 à février 2024 ; Assortissons cette somme de l'intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2024 ; Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la SARL BARBER AVENUE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023, de l'assignation et de l'exécution de l'ordonnance à intervenir ainsi que de l'état des privilèges et nantissements ; Condamnons la SARL BARBER AVENUE à payer à Messieurs [W] et [O] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil et aux départicle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 1231-5 du code civil. Tel est le cas en larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7a1d53e3bdd0778473f9
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