Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7a2653e3bdd077847476
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 95 302 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5KL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/1916 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE,Greffier, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société BEG INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102 ET : La société KIDS BELEST dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2020, la société BEG INVESTISSEMENTS a consenti à la société KIDS BELEST un bail dérogatoire portant sur un local à usage commercial n° 339 situé au niveau 1 du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 3]. Arguant de ce que la société KIDS BELEST a quitté les lieux le 15 janvier 2024 en laissant des impayés, la société BEG INVESTISSEMENTS l'a, par acte du 6 mars 2024, assigné en référé devant le président de ce tribunal, pour la voir condamner à lui payer : une provision d'un montant de 147.278,28 euros au titre de son arriéré de redevances, charges et accessoires arrêtés au 2 février 2024 ;la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience 27 mai 2024. Régulièrement assignée, la société KIDS BELEST n'a pas comparu Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Aussi, selon l'article 1728 du code civil, " Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. " Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule que la société KIDS BELEST s'engage à payer au bailleur ses redevances mensuellement et d'avance. Il ressort également de la mise en demeure signifiée les 10 et 14 novembre 2023 et du décompte actualisé arrêté au 2 février 2024 que la société preneuse n'a pas réglé à échéance les sommes dues entre le 5 avril 2022 et le 22 août 2022, qu'elle n'a procédé à aucun règlement depuis cette date, et qu'elle doit, au 2 février 2024, la somme de 147.278,28 euros, dont il convient néanmoins de déduire les frais de recouvrement, facturés pour un montant total de 953,02 euros, ceux-ci étant inclus dans les dépens. En conséquence, la partie défenderesse sera condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 146.325,26 euros. Succombant, la société KIDS BELEST sera également condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KIDS BELEST l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société KIDS BELEST à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 146.325,26 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus au 02 février 2024 ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la société KIDS BELEST à supporter la charge des dépens qui comprendront les frais de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamnons la société KIDS BELEST à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1728 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7a2653e3bdd077847476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA