Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b3d53e3bdd0778515be
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 juillet 2024 5BG SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVKW [E] [Y] [N] [T] C/ S.A.R.L. LCN CONCEPT - Expéditions délivrées à Mme [T] - FE délivrée à Le 08/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 08 juillet 2024 JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [E] [Y] [N] [T] née le 14 Juillet 1993 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Présente DEFENDERESSE : la Société SAS 2CIMMO venant aux droits de la Société S.A.R.L. LCN CONCEPT exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO, mandataire de Monsieur [J] [G] [Adresse 6] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 07 MAI 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de location en date du 25 août 2021, la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO, mandataire de Monsieur [J] [G] a donné à bail à Madame [E] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Le 30 janvier 2023, Madame [E] [T] a quitté le logement après l’établissement d’un état des lieux. En l’absence d’accord amiable et par déclaration au greffe du Tribunal, en date du 29 février 2023, Madame [E] [T] demande au Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de Bordeaux de condamner la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO, à lui restituer son dépôt de garantie d’un montant de 610 €, à lui payer l’indemnité de 10 % par mois de retard et le remboursement des frais de procédure pour un montant de 500 €. A l’audience du 7 mai 2024, Madame [E] [T] a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement convoquée, la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO, n’était ni présente, ni représentée, sans avoir fait connaître de motif légitime à son absence. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la restitution du dépôt de garantie L'article 22 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 indique que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire et doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Larticle 7 c) de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose quant à lui que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En outre, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des débats, que la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO, ne rapporte pas la preuve d’avoir rendu à la locataire, Madame [E] [T], la somme de 610 euros, versée au titre du dépôt de garantie. Or, il y a lieu de préciser que la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO , ne peut valablement s’opposer à la restitution du dépôt de garantie dès lors qu’elle n’apporte aucun élément justifiant de quelconques dégradations du logement. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en raison de contrat de bail convenu, il convient de considérer que Madame [E] [T] est bien fondée à obtenir la restitution de son dépôt de garantie et la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO, sera, par conséquent, condamnée à lui payer la somme de 610 € à ce titre. Sur le versement de l’indemnité légale de 10 % prévue par les dispositions légales Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il doit en outre être rappelée que l’alinéa 6 article 22 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa nouvelle rédaction, issue de la Loi ALUR du 27 mars 2014, prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. En l’espèce et dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame [E] [T] a quitté le logement le 30 janvier 2023, il doit être considéré que la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO avait l’obligation de lui restituer le dépôt de garantie, au plus tard, un mois après son départ, soit le 30 février 2023. Ainsi, compte tenu du montant du loyer en principal, fixé à la somme de 610 euros et du retard de 15 mois jusqu’au jour de l’audience soit le 7 mai 2024, la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO, sera condamnée à payer à Madame [E] [T] la somme de 915 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie. Sur les autres demandes Il convient de rappeler que la partie succombant à l’instance est condamnée aux entiers dépens. En conséquence, la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [E] [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO à payer à Madame [E] [T] la somme de 610 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ; CONDAMNE la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO à payer à Madame [E] [T] la somme de 915 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO à payer à Madame [E] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société SAS 2CIMMO, venant aux droits de la Société SARL LCN CONCEPT, exerçant sous la dénommination CLAIRIMMO aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE l’ensemble des autres demandes ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civil prévoit que celui qui rarticle 1353 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 1103 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b3d53e3bdd0778515be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA