Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b3d53e3bdd0778515ca
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 2 679 712 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 24/ N° RG 23/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKKN 4 copies GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le 08/07/2024 à Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 10]" sis [Adresse 2] à [Localité 9] (GIRONDE) Agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société SQUARE & HASHFORD dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société BOUYGUES IMMOBILIER société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en son agence régionale AGENCE AQUITAINE, [Adresse 6] à [Localité 7] (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX La société ALLIANZ IARD SA prise en sa double qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 19 décembre 2022, la syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] , a fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin de : -CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la S.A ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 22 855.85€ au titre des travaux de reprise rendus nécessaires pour remédier aux défauts de raccordement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’à la casse du réseau n°3 et son obstruction consécutive. - DIRE que cette somme portera intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 15 mai 2020 et jusqu’à son complet paiement. - CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la S.A ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats, sous ses affirmations de droit. Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sollicite de : - CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD, prise en sa double qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage, à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] une provision de 3 738.73€ au titre des travaux de reprise rendus nécessaires pour remédier aux défauts de raccordement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’à la casse du réseau n°3 et son obstruction consécutive. - ORDONNER que l’indemnité totale revenant au syndicat des copropriétaires, soit la somme de 26 797.12€, portera intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 15 mai 2020 et jusqu’à son complet paiement. - CONDAMNER en conséquence la société ALLIANZ IARD à régler au syndicat les intérêts résultant de la majoration de l’indemnité. - CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la S.A ALLIANZ IARD prise en sa double qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats, sous ses affirmations de droit. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sollicite de : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER en ce qu’elles sont irrecevables car formulées devant un juge incompétent pour en connaitre. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à l’allocation d’une provision. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de majoration de l’indemnité irrecevable comme mal fondée à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER et de surcroît se heurtant à une contestation sérieuse. JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER est mise hors de cause. REJETER toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et dépens. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD sollicite de : DEBOUTER le SDC de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’indemnité complémentaire alléguée compte tenu des versements déjà effectués. DEBOUTER le SDC de sa demande de majoration de l’indemnité. REJETER toute demande complémentaire. CONDAMNER le SDC à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance. La production de notes en délibéré ont été autorisées au sens de l’article 445 du code de procédure civile. Le cabinet LAYDEKERE et le cabinet MENARD ont fait parvenir des notes en respectant le calendrier établi à l’audience. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le Juge des Référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte. Le présent litige concerne la syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] lequel a été construit par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, et qui a subi des désordres ayant conduit à une déclaration de sinistre du 10 avril 2019 auprès de l’assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD. Parallèlement, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] par décision du 1 er avril 2019. Il résulte des écritures de la SA ALLIANZ IARD qu’une proposition provisoire de réglement du 31 janvier 2020 a remplacé celle du 8 novembre 2019 à hauteur de 13 840,93 € TTC et que le syndicat des copropriétaires n’ a retourné la quittance suborogative que le 30 avril 2020 en faisant état d’une mention à savoir : “que les travaux préconisés ne pourront être qualitifiés de définitifs lorsqu’il sera établit que les condensats de chaudière ne sont pas raccordés aux descentes existantes”. La SA ALLIANZ IARD considère que cette “réserve” remet en question le principe même des travaux réparatoires et le syndicat des copropriétaires indique que de ce fait l’assureur n’a donc pas réglé la provision annoncée. Par la suite, la découverte d’un aléa de chntier a conduit à une modification de la conception des travaux initialement arrêtés et des travaux supplémentaires ont été chiffrés . Le devis de la société RAMERY se chiffre à la somme de 5 978,02 € TTC actualisée à la somme de 7 553,19 € TTC et les honoraires de maîtrise d’oeuvre à la somme de 3 330,48 € TTC. Il s’avère que ce n’est qu’à la suite de la délivrance de l’assignation introductive de cette instance que le syndicat des copropriétaires a perçu la somme de 23 058,39 € (dont 4 739,36 € TTC le 19 juin 2023). Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la SA ALLIANZ IARD n’ a donc pas respecté les délais légaux prévus par l’article L 242-1 du code des assurances , car la mention contenue sur la quittance suborogative ne s’analyse pas en une réserve mais en une modalité de principe de travaux formulée par le syndicat des copropriétaires à laquelle la SA ALLIANZ IARD n’a pas cru devoir répondre et faire suite au paiement proposé. Par ailleurs, il reste que l’assuré ne peut exiger de l’assureur dommages ouvrage que la stricte indemnisation des dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du bien fondé de sa créance qui n’est pas contestable à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage. L’examen des devis et factures produits par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] démontre que les travaux facturés répondent exclusivement aux désordres déclarés lesquels relevent inconstestablement de la nature décennale et doivent être garantis par l’assureur dommages ouvrage en sorte que la demande provisionnelle relative au solde des travaux sera accueillie à hauteur de 3 738,73 € . Il convient en outre, compte tenu des défaillances de la SA ALLIANZ IARD d’appliquer la sanction du doublement de l’intérêt légal à compter du 15 mai 2020 sur la somme totale de 26 797,12 € jusqu’à parfait paiement. En revanche, la demande de condamnation ne saurait en aucun cas être prononcée in solidum à l’encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER dont la responsabilité et ses conséquences ne peuvent être appréciée que par le Juge du Fond au vu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V]. L’équité conduit à accorder exclusivement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile et de laisser à la SA ALLIANZ IARD la charge des entiers dépens de l’instance. III - DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de ses demandes dirigées contre la SAS BOUYGUES IMMOBILIER. Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 3 738,73 € TTC à titre de provision. Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme provisionnelle correspondant au doublement de l’intérêt légal à compter du 15 mai 2020 sur la somme totale de 26 797,12 € jusqu’à parfait paiement Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b3d53e3bdd0778515ca
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