Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b3e53e3bdd077851603
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02360 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN2W MI : 23/00000840 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SARL AHBL AVOCATS la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Madame [J] [Y] épouse [E] née le 08 Juillet 1961 à [Localité 8] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SELAS EGIDE Désigné en qualité de liquidateur de la société SAS WIGOS [Adresse 9] société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 août 2023 Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de Monsieur [S] [N] Défaillante S.A. AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) Assureur de la SAS WIGOS [Adresse 9] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Caution solidiaire au titre de la garantie d’achèvement des travaux Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 9 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 10] et désigné Madame [Z] pour y procéder. Suivant actes des 10, 13 novembre 2023 Madame [J] [E] a fait assigner la société EGIDE en qualité de liquidateur de la société WIGOS [Adresse 9], la société AVIVA (SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société WIGOS et la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en qualité de caution solidaire devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Madame [J] [E] expose que le vendeur du bien litigieux, la société WIGOS [Adresse 9] a été placée en liquidation judiciaire, que la société EGIDE a été désignée en qualité de liquidateur et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. Elle ajoute que doivent également être attraits à la cause la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société WIGOS [Adresse 9] ainsi que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTQUE en qualité de caution solidaire au titre de la garantie financière d’achèvement régie par l’article L. 262-7 du Code de la construction et de l’habitation. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle Madame [J] [E] a maintenu ses demandes. Elle s’est par ailleurs opposée à la demande de mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE, faisant valoir qu’aucun achèvement ne peut être caractérisé puisque les désordres allégués sont substantiels et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle s’est également opposée à la demande d’irrecevabilité présentée par la société AVIVA ASSURANCES (ABEILLE) en qualité d’assureur dommages-ouvrage, soutenant que contrairement à ce que cette dernière affirme, elle est bien saisie du sinistre impactant l’appartement appartenant à Madame [E] puisqu’une expertise dommages-ouvrage a été diligentée pour la problématique d’humidité. Elle ajoute que la question de la mobilisation des garanties du contrat d’assurance de la société WIGOS [Adresse 9] relève du juge du fond. La société AVIVA (SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société WIGOS [Adresse 9] a sollicité de voir : A titre principal, - DECLARER ET JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame [J] [E] à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, en l’absence de déclaration préalable du sinistre, - JUGER que Madame [J] [E] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en l’absence de mobilisation de ses garanties, - En conséquence, REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [E] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise - DECLARER ET JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ s’en remet, sans reconnaissance de responsabilité et de garantie, sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par Madame [J] [E], - RESERVER les dépens. Elle soutient notamment que Madame [E] est irrecevable à agir contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage puisqu’elle ne justifie d’aucune déclaration de sinistre ayant pour objet les désordres évoqués dans le corps de l’assignation. Elle précise que si l’expert mandaté par l’assureur de Madame [E] a invité la compagnie ABEILLE a participer aux opérations d’expertise des dommages, cette lettre ne saurait constituer une déclaration de sinsitre au sens de l’Annexe II art 243-1 du Code des Assurances. Elle ajoute que Madame [E] ne démontre pas non plus d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE puisque les garanties tous risues chantier, responsabilité civile du maître d’ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas susceptibles d’être engagées. La société LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a sollicité de voir - RECEVOIR LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en ses écritures - DECLARER LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE bien fondée A titre principal : - DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes et, par voie de conséquence, METTRE HORS DE CAUSE LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE formule les protestations et réserves d’usage quant : • Au bien-fondé de l’expertise en cours ; • À l’exposé des faits ; • Aux responsabilités encourues ; - CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se réserve par conséquent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou défense au fond ; - RESERVER les dépens. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle expose notamment que la garantie financière d’achèvement de la BANQUE POPULAIRE n’est pas susceptible d’être mobilisée puisque d’une part, les non conformités invoquées par la requérante ne sont ni substantielles, ni susceptibles de rendre les ouvrages impropres à leur utilisation et d’autre part, l’attestation d‘achèvement est antérieure à l’assignation délivrée à la BANQUE POPULAIRE. Bien que régulièrement assignée, la société EGIDE n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'irrecevabilité de l'action engagée contre l'assureur dommage-ouvrages en l'absence de déclaration de sinistre En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, Madame [E] ne produit pas document susceptible de démontrer qu’une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, étant précisé que le rapport d’expertise communiqué par Madame [E] ne contient pas le nom de la société mandante ou la référence à une quelconque déclaration de sinistre de telle sorte qu’il ne permet pas non plus de justifier de la réalisation d’une telle condition. Ainsi, l’action de Madame [E] à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES (ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être déclarée irrecevable. Sur la demande de mise hors de cause de la SA AVIVA ASSURANCES (ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société WIGOS [Adresse 9] Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA AVIVA ASSURANCES (ABEILLE IARD & SANTE) en tant qu’assureur de la société WIGOS [Adresse 9]. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Sur la demande de mise hors de cause de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la requérante. Il est en cela nécessaire que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE y participe. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 août 2023, l’acte de vente du 23 octobre 2019, laissent apparaître que la mise en cause de la société EGIDE en qualité de liquidateur de la société WIGOS, la société AVIVA (SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société WIGOS et la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [J] [E] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [Z]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DECLARE irrecevable l’action engagée par Madame [E] à l’encontre de la société AVIVA (SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; DEBOUTE la société AVIVA (SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société WIGOS [Adresse 9] de sa demande de mise hors de cause ; DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande de mise hors de cause ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 09 mai 2023 seront communes et opposables à la société EGIDE en qualité de liquidateur de la société WIGOS, la société AVIVA (SA ABEILLE IARD & SANTE) en qualité d’assureur de la société WIGOS et la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; DIT que Madame [J] [E] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle L. 262-7 du Code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle L 242-1 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b3e53e3bdd077851603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA