Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4053e3bdd0778519e8
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCM MI : 23/00000293 15 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SELARL ACT la SCP BAYLE - JOLY Me Thomas BLAU la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL CABINET D’HENNEZEL Me Jérôme DIROU la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL MAITRE INGRID THOMAS la SELARL RACINE BORDEAUX Me Valérie SEMPE Me Selim VALLIES COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC LADONNE Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES Société à responsabilité limitée à associé unique Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX ACTE IARD Assureur responsabilité professionnelle civile et décennale de la société FAYE ARCHITECTURES& ASSOCIES Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 30] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La société APAVE INTERNATIONAL Dont le siège social est : [Adresse 41] [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS La société ETS NIETO Société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 33] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD Assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT Société anonyme à conseil d’administration Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 34] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante S.A. ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société CIOBELEC SA dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 35] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS La société ETABLISSEMENTS CUNY SASU Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 29] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX La société AXA FRANCE IARD Assureur des ETABLISSEMNTS CUNY Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 34] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX La société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX L’AUXILIAIRE Assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société OLIVAR Société d’assurance mutuelle Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 31] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX La société SOPEGA TP Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX La société DSA AQUITAINE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AXA FRANCE IARD Assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société DSA AQUITAINE Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 34] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société DUPUY FRERES Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 25] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX ALLIANZ IARD Assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société DUPUY FRERES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 35] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS La société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 28] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES Société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 32] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. EUROP’ISOLATION Dont le siège social est : [Adresse 27] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AXA FRANCE IARD Assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL EUROP’ISOLATION SA dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 34] Défaillante AXA FRANCE IARD Assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MG AMENAGEMENT dénommée anciennement LM AMENAGEMENT Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 34] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) Assureur CNR de la SCI PESSAC LADONNE SA dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 36] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [Z] [L] [F] [M] née le 06 Octobre 1990 à [Localité 38] (INDE) [Adresse 15] [Localité 24] Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [E] [M] né le 08 Décembre 1990 à [Localité 40] (INDE) [Adresse 15] [Localité 24] Représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venat aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE Société par actions simplifiée [Adresse 39] [Adresse 39] [Localité 37] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS SA MMA IARD Assureurde la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES S.A dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 32] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 16] à Pessac et désigné Monsieur [T] pour y procéder. Suivant actes des 7, 8, 9 12, 13, 15, 17 février 2024 la SCI PESSAC LADONNE a fait assigner la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société APAVE INTERNATIONAL, la société ETS NIETO, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC, la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS, la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société OLIVAR, la société SOPEGA TP, la société DSA AQUITAINE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la société DUPUY FRERES, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DUPUY FRERES, la société CHALAIS BOIS MENUISERIES ESCALIERS CHARPENTES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, la société EUROP’ISOLATION, la société AXA FRANC IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI PESSAC LADONNE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, la SCI PESSAC LADONNE a maintenu ses demandes et y ajoutant, à sollicité par ailleurs de : - dire que l’expertise continuera à fonctionner aux frais avancés des époux [M], demandeurs à la mesure d’expertise, - constater que la SCI PESSAC LADONNE a réglé la somme de 19.479,41 euros TTC réclamée par la société SOPEGA TP et débouter la société SOPEGA TP de ses demandes; - débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre la SCI PESSAC LADONNE, - réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI PESSAC LADONNE expose qu’à l’issue de la première réunion d’expertise du 15 septembre 2023, il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les entreprises sus-citées qui sont intervenues sur l’ouvrage litigieux ainsi que leurs assureurs afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. Elle ajoute être bien-fondée à appeler à la cause son assureur auprès duquel elle a souscrit une police construction globale chantier. Elle indique se désister à l’encontre de L’APAVE INTERNATIONAL et s’oppose à la demande de mise hors de cause présentée par la société SOPEGA TP, soutenant qu’elle est justifiée puisque demandée expressément par l’expert. Elle fait également remarquer qu’elle a bien réglé la somme dont la société SOPEGA TP sollicite le paiement. Elle s’oppose également à la demande de mise hors de cause de la société DUPUY FRERES, soutenant d’une part, qu’un procès-verbal de réception sans réserve ne couvre pas la totalité des désordres susceptibles d’être dénoncés dans le délai de la garantie décennale et d’autre part, que l’expert judiciaire a expressément sollicité sa mise en cause. Elle s’oppose enfin à ce que les dépens et frais de consignation supplémentaires soient mis à sa charge, indiquant que ce sont les époux [M], demandeurs à la procédure, qui doivent les supporter. La société FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE, intervenante volontaire ont sollicité de voir : - Mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE INTERNATIONAL, - Juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE NORD OUEST SAS, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, est recevable en son intervention volontaire, - Dire et juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité. - Dire et juger que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES la société ACTE IARD, assureur de la société FAYE ARCHITECTES la société ETS NIETO la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT, ETABLISSEMENTS CUNY, DSA AQUITAINE, EUROP’ISOLATION et MG AMENAGEMENT la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés CIOBELEC, DUPUY FRERES la société ETABLISSEMENTS CUNY la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société OLIVAR la société SOPEGA TP la société DSA AQUITAINE la société DUPUY FRERES la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES la société EUROP’ISOLATION la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur CNR de la SCI PESSAC LADONNE - Réserver les dépens. La société ETS NIETO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés DUPUY et CIOBOLEC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société ETABLISSEMENTS CUNY SASU et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CUNY ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR ont sollicité de voir : A titre principal, - dire et juger que les garanties souscrites par OLIVAR SAS auprès de L’AUXILIAIRE au titre du contrat N°02-90343 ne sont mobilisables uniquement et exclusivement qu’au titre de la garantie décennale des articles 1792 et Suivants du Code Civil, - donner acte à OLIVAR SAS et à L’AUXILIAIRE, assureur d’OLIVAR, de leurs protestations et réserves d’usage sur la recevabilité des demandes, sur la responsabilité d’OLIVAR, et sur la mobilisation des garanties souscrites. En tout état de cause, - Statuer ce que de droit sur la mesure sollicitée, à savoir, l’opposabilité à L’AUXILIAIRE et à la SAS OLIVAR, de l’Ordonnance du 20 février 2023 ayant désigné Monsieur [T] en qualité d’Expert, à la requête ds époux [M]. - dire et juger que OLIVAR SAS et L’AUXILIAIRE, assureur d’OLIVAR, s’associent à la demande d’expertise commune à l’ensemble des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en Justice, au sens de l’article 2241 du Code Civil, étant précisé que le cas échéant, il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme interruptif de prescription dans les actions récursoires contre les constructeurs et leurs assureurs, et comme étant suspensive du délai applicable, en application de l’article 2239 du Code Civil. - dire et juger que les dépens resteront à la charge de la SCI PESSAC LADONNE conformément aux dispositions de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitée lui profitant. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’AUXILIAIRE ne garantit pas le paiement des travaux de réparations des dommages matériels ayant motivé des réserves à la réception, si le sinistre a son origine dans l’objet même des réserves, ce qui semble être ici le cas. La société SOPEGA TP a indiqué renoncer à sa demande en paiement et a indiqué s’associer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS DUPUY FRERES a sollicité le débouté de la SCI PESSAC LADONNE et sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun élément produit par la demanderesse ne permet d’affirmer que les désordres allégués lui sont imputables. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, intervenante volontaire, ont souhaité que leur soit donné acte de l’intervention volontaire de la MMA IARD et ne se sont par ailleurs pas opposé à la mesure d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI PESSAC LADONNE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise commune sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Madame [F] [M] et Monsieur [E] [M], intervenants volontaires, ont sollicité de voir : - déclarer recevables et bien fondés leur intervention volontaire, - déclarer opposable la mesure d’expertise visée dans l’ordonnance RG 22/02240 du 20 février 2023 aux assignés, - juger que les dépens et compléments de consignation ordonnés seront aux frais avancés de la SCI PESSAC LADONNE. Bien que régulièrement assignées, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT, la société DSA AQUITAINE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la société CHALAIS BOISMENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, la SARL EUROP’ISOLATION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’ISOLATION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENTn’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de la SCI PESSAC LADONNE visant à constater qu’elle a réglé la somme de 19.479,41 euros TTC, sur la demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE visant à dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle même les délais de prescription et forclusion, sur la demande de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR tendant à voir dire et juger que ses garanties souscrites auprès de l’AUXILIAIRE au titre du contrat N°02-90343 ne sont mobilisables uniquement et exclusivement qu’au titre de la garantie décennale des articles 1792 et Suivants du Code Civil. Sur la demande d’intervention volontaire de Madame [F] [M] et Monsieur [E] [M] Il convient d’accepter l’intervention volontaire de Madame [F] [M] et Monsieur [E] [M] qui y ont intérêt en qualité de propriétaires de l’immeuble litigieux. Sur la demande d’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE Il convient également d’accepter l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE qui a conclu le contrat de contrôle technique Sur le désistement de la SCI PESSAC LADONNE à l’encontre de L’APAVE INTERNATIONAL L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, la société L’APAVE INTERNATIONAL ne s'est pas opposée au désistement d'instance formulé par la SCI PESSAC LADONNE. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait. Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES Il est convient aussi de faire droit à l’intervention volontaire de la SA MMA IARD qui y a intérêt en qualité d’assureur de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS DUPUY FRERES Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SAS DUPUY FRERES. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SAS DUPUY FRERES y participe. Sur la demande de mise hors de cause de L’APAVE INTERNATIONAL Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de L’APAVE INTERNATIONAL qui devient sans objet, la SCI PESSAC LADONNE s’étant désisté à son encontre et le désistement ayant été déclaré parfait. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties numéro 1 du 05 décembre 2023, le contrat de maîtrise d’oeuvre de conception de la société FAYE et son attestation d’assurance auprès de la société ACTE IARD, la commande de prestations de services auprès de la société APAVE INTERNATIONAL, l’acte d’engagement de la société ETS NIETO, l’acte d’engagement de la société CIOBELEC et son attestation d’assurance auprès de la société ALLIANZ IARD, l’acte d’engagement de la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU et son attestation d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD, l’acte d’engagement de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et son attestation d’assurance auprès de l’AUXILIAIRE, l’acte d’engagement de la société SOPEGA TP, l’acte d’engagement de la société DUPUY FRERES et son attestation d’assurance auprès de la société ALLIANZ, l’acte d’engagement de la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES et son attestation d’assurance auprès des MMA, l’acte d’engagement de la société EUROP’ISOLATION et son attestation d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD, l’acte d’engagement de la société MG AMENAGEMENT et son attestation d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD et l’attestation d’assurance de la SCI PESSAC LADONNE auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE laissent apparaître que la mise en cause de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE , la société ETS NIETO, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC, la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS, la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société OLIVAR, la société SOPEGA TP, la société DSA AQUITAINE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la société DUPUY FRERES, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DUPUY FRERES, la société CHALAIS BOIS MENUISERIES ESCALIERS CHARPENTES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, la société EUROP’ISOLATION, la société AXA FRANC IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI PESSAC LADONNE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCI PESSAC LADONNE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur les demandes tendant à s’associer à la demande d’expertise L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société ENTREPRISE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société OLIVAR et la société SOPEGA TP s’associent à la demande formée par la requérante. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI PESSAC LADONNE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision ne nécessite aucune consignation supplémentaire. L’expertise continuera à fonctionner aux frais avancés des époux [M], demandeurs initiaux à la mesure d’expertise. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; FAIT DROIT à l’intervention volontaire de Madame [F] [M] et Monsieur [E] [M] ; FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE ; CONSTATE le désistement d'instance de la SCI PESSAC LADONNE à l’encontre de la société L’APAVE INTERNATIONAL et dit qu’il est parfait ; DIT que ce désistement d’instance est parfait pour être accepté par défendeur ; FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société DUPUY FRERES ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de L’APAVE INTERNATIONAL ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 20 février 2023 seront communes et opposables à de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE , la société ETS NIETO, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC, la société ETABLISSEMENTS CUNY SASU, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS, la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société OLIVAR, la société SOPEGA TP, la société DSA AQUITAINE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la société DUPUY FRERES, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DUPUY FRERES, la société CHALAIS BOIS MENUISERIES ESCALIERS CHARPENTES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, la société EUROP’ISOLATION, la société AXA FRANC IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI PESSAC LADONNE qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; DIT que les frais d’expertise continueront d’être supportés par Monsieur et Madame [M] ; DIT que la SCI PESSAC LADONNE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile.article 2241 du Code Civilarticle 394 du Code de procédure civile indique qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 2239 du Code Civil.article 395 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4053e3bdd0778519e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA