Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4053e3bdd077851aba
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Juillet 2024 DOSSIER N° RG 24/04105 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEJX Minute n° 24/ 271 DEMANDEUR Monsieur [K] [X] né le 09 Août 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] non comparant ni représenté DEFENDEUR Monsieur [R] [V] né le 01 Avril 1941 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 21 décembre 2020, Monsieur [R] [V] a donné à bail à Monsieur [K] [X] un logement sis à [Localité 5] (33). Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, Monsieur [V] a fait délivrer à Monsieur [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 3 janvier 2024, Monsieur [V] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 6 mai 2024 reçue le 13 mai 2024, Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [X], convoqué par courrier recommandé du 17 mai 2024 non réceptionné n’a pas comparu. A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [V] a comparu, indiqué que Monsieur [X] avait quitté les lieux et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2.250 euros pour procédure abusive outre 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens. Il sollicite également qu’il soit fait obligation à Monsieur [X] de justifier de son adresse sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Monsieur [V] fait valoir que Monsieur [X] a quitté les lieux mais a laissé le logement en mauvais état après s’être abstenu de payer les loyers pendant plusieurs années. Il souligne que son état de santé et celui de son épouse est fragile et que ses ressources sont modestes. Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [V] a été convoqué par courrier recommandé non réceptionné et formulé une demande indéterminée. Le jugement sera donc réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Monsieur [X] ayant quitté les lieux, sa demande de délais est sans objet. Sur l’astreinte L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Monsieur [V] ne motive pas particulièrement sa demande alors que le locataire a quitté les lieux. Il ne démontre donc pas la nécessité du prononcé d’une telle condamnation sous astreinte. Sa demande sera par conséquent rejetée. Sur l’action abusive L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. L’exercice d’une action en justice peut être constitutive d’une telle faute en présence d’une mauvaise foi équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. En l’espèce, Monsieur [X] a exercé son droit à solliciter des derniers délais avant expulsion sans intention dolosive, ce d’autant qu’il a en définitive quitté les lieux. Monsieur [V], qui ne démontre par ailleurs l’existence d’aucun préjudice, verra donc sa demande rejetée. Sur les demandes annexes Monsieur [X] supportera la charge des dépens. L’équité ne commande par ailleurs pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, CONSTATE que la demande de délais avant expulsion formulée par Monsieur [K] [X] est sans objet, DEBOUTE Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes, CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7b4053e3bdd077851aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA