Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4053e3bdd077851b3d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Juillet 2024 DOSSIER N° RG 24/03158 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7T7 Minute n° 24/ 268 DEMANDEUR ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [M] [O] dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent FELLOUS de la SELARL FELLOUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 juin 2023, l’association Française de footgolf (ci-après l’AFFG) a fait assigner Monsieur [Y] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 11 juin 2024. A l’audience du 11 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, l’AFFG sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 92.500 euros outre les dépens et la somme de 2.640 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit de l’interdiction sous astreinte faite par le jugement du 12 juin 2023 à Monsieur [Z] d’utiliser le signe « Sud-ouest footgolf tour » ce dernier a continué à utiliser cette appellation pour promouvoir des compétitions dans cette discipline. Elle souligne que ces manquements sont établis par un constat d’huissier et ne sauraient être justifiés par une cause extérieure, rendant d’autant plus légitime la liquidation de l’astreinte. A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [Z], constitué par acte reçu le 30 avril 2024 au greffe, n’a pas conclu. Il sollicitait un nouveau renvoi par simple message RPVA auquel la demanderesse s’est opposée au regard du fait que les violations du jugement du 12 juin 2023 se poursuivent et que l’assignation a été délivrée au mois d’avril 2024 sans qu’un jeu de conclusions n’ait été formalisé depuis. L’affaire a par conséquent été retenue et mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Bien qu’il n’ait pas conclu, Monsieur [Z] s’est constitué et était avisé de la date d’audience. La présente décision sera donc rendue en premier ressort et contradictoirement. - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juin 2023 prévoit notamment dans son dispositif : « Ordonne à M [Y] [Z] de cesser toute utilisation du signe « Sud-Ouest Footgolf Tour » pour l’organisation de compétitions, ainsi qu’à titre de nom de domaine et sur Facebook et Instagram, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de six mois ». Cette décision a été signifiée par acte du 23 juin 2023. La demanderesse verse aux débats un constat d’huissier en date du 20 mars 2024 relatant la navigation sur le site internet www.sudouest-footgolf.fr présentant une rubrique « Sud-ouest footgolf tour » et proposant divers liens d’inscriptions vers des compétitions dans plusieurs villes de la région. Sont également présentés les ambassadeurs et les partenaires du « Sud-ouest footgolf tour ». Les mentions légales du site dont il est justifié via une photographie désignent bien Monsieur [Y] [Z] comme propriétaire du site. Le constat indique ensuite que ce site renvoie vers une page Facebook intitulée « Sud-Ouest Footgolf Tour ». 56 publications entre le 21 août 2023 et le 19 mars 2024 et 44 publications entre le 23 août 2023 et le 23 février 2024 sont dénombrées et font référence à cette compétition. Si cette page ne mentionne pas directement le nom de Monsieur [Z], il est renvoyé à son adresse mail figurant sur son site internet, dont la propriété est en revanche établie. La décision a été signifiée le 23 juin 2023, le délai ouvrant droit à astreinte a donc commencé à courir le 23 août 2023 pour s’arrêter le 23 février 2024. Le constat d’huissier versé aux débats établit donc bien la persistance de l’utilisation du signe « Sud-Ouest Footgolf Tour » par Monsieur [Z] en dépit de l’interdiction judiciaire qui lui avait été faite. Il y a par conséquent lieu de liquider l’astreinte, Monsieur [Z] ne justifiant d’aucune cause extérieure susceptible de permettre de moduler l’astreinte ou de l’écarter. A raison de 184 jours à 500 euros par jour, le montant de l’astreinte à liquider s’élève à la somme de 92.000 euros que Monsieur [Z] sera par conséquent condamné à payer à la demanderesse. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [Z], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juin 2023, à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] au profit de l’Association Française de footgolf à la somme de 92.000 euros pour la période ayant couru du 23 août 2023 au 23 février 2024 et CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer cette somme à l’Association Française de footgolf ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à l’Association Française de footgolf la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7b4053e3bdd077851b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA