Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4053e3bdd077851c6b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 525 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/01136 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCSQ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE C/ [R] [W] Expéditions délivrées à : Me BIAIS FE délivrée à : Me BIAIS Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE En présence de Mesdames [T] [V] [U] et [P] [X], auditrices de justice DEMANDERESSE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE [Adresse 4] Représentée par Me Malorie ALLEMAND loco Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 14 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable le 7 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE a consenti à Monsieur [R] [W] un prêt personnel d'un montant de 1.000 € remboursable en 36 mensualités de 29,02 € hors assurance, au taux débiteur de 2,85 %. Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 23 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE a consenti à Monsieur [R] [W] un prêt personnel d'un montant de 1.000 € remboursable en 60 mensualités de 18,17 € hors assurance au taux débiteur de 3,45 %. Selon nouvelle offre préalable acceptée par signature électronique le 16 octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE a consenti à Monsieur [R] [W] un prêt personnel destiné à financer l'achat d'un véhicule d'occasion, d'un montant de 7.070 € remboursable en 60 mensualités de 128,14 € hors assurance, au taux débiteur de 3,35 %. Des échéances étant demeurées impayées sur chacun des trois contrats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : ▸ 289,58 €, avec intérêts contractuels au taux de 2,85 % à compterdu 7 février 2024, au titre du contrat signé le 7 août 2020, ▸ 757,14 €, avec intérêts contractuels au taux de 3,45 % à compter du 7 février 2024, au titre du contrat signé le 23 septembre 2020, ▸ 5.732,73 €, avec intérêts contractuels au taux de 3,35 % à compter du 7 février 2024, au titre du contrat signé le 16 octobre 2020, ▸ 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 14 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n'était pas encourue et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté. Assigné par procès-verbal de recherches sur la base de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Les créances alléguées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience du 14 mai 2024. Sur la demande en paiement relative au contrat signé le 7 août 2020 : Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, • ou le premier incident de paiement non régularisé, • ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, • ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 9 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 21 mars 2024 est recevable. Sur la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat signée entre les parties : • la fiche d'information précontractuelle • la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance • la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur • le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat. En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l'effet du courrier qui lui a été adressé par courrier recommandé daté du 21 mars 2023 avec avis de réception présenté le 19 avril 2023 et retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé", par suite de la mise en demeure adressée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE par lettre en date du 28 janvier 2023 adressée en recommandé avec avis de réception. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de créance en date du 8 février 2024, qu'il est dû à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE : ▸ 143,90 € au titre du capital restant dû, ▸ 117,80 € au titre des échéances échues impayées soit une somme totale de 261,70 € avec intérêts au taux contractuel de 2,85 % à compter du 19 avril 2023. Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 1€ compte tenu du préjudice réellement subi par l'établissement prêteur et de la situation respective des parties. En conséquence, Monsieur [R] [W] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE la somme de 261,70 € assortie des intérêts contractuels de 2,85 % à compter du 19 avril 2023 outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale. S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L313-52 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande en paiement relative au contrat signé le 23 septembre 2020 : Sur la signature du contrat : Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, • ou le premier incident de paiement non régularisé, • ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, • ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 9 juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 21 mars 2024 est recevable. Sur la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat signée entre les parties : • la fiche d'information précontractuelle • la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance • la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur • le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat. En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l'effet du courrier qui lui a été adressé par courrier recommandé daté du 21 mars 2023 avec avis de réception présenté le 19 avril 2023 et retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé", par suite de plusieurs mises en demeure et notamment la première adressée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE par lettre en date du 5 octobre 2022 adressée en recommandé avec avis de réception. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de créance en date du 8 février 2024, qu'il est dû à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE : ▸ 521,48 € au titre du capital restant dû, ▸ 156,70 € au titre des échéances échues impayées soit une somme totale de 678,18 € avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 19 avril 2023. Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 1€ compte tenu du préjudice réellement subi par l'établissement prêteur et de la situation respective des parties. En conséquence, Monsieur [R] [W] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE la somme de 678,18 € assortie des intérêts contractuels de 3,45 % à compter du 19 avril 2023 outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale. S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L313-52 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande en paiement relative au contrat signé le 16 octobre 2020 : Sur la signature du contrat : Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, • ou le premier incident de paiement non régularisé, • ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, • ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 9 juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 21 mars 2024 est recevable. Sur la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d'office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat signée entre les parties : • la fiche d'information précontractuelle • la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance • la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur • le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat • le certificat de cession d'un véhicule en date du 17 octobre 2020. En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l'effet du courrier qui lui a été adressé par courrier recommandé daté du 21 mars 2023 avec avis de réception présenté le 19 avril 2023 et retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé", par suite de plusieurs mises en demeure et notamment la première adressée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE par lettre en date du 5 octobre 2022 adressée en recommandé avec avis de réception. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de créance en date du 8 février 2024, qu'il est dû à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE : ▸ 3.800,31 € au titre du capital restant dû, ▸ 454,09 € au titre des échéances échues impayées soit une somme totale de 5254,40 € avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 19 avril 2023. Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 10€ dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. En conséquence, Monsieur [R] [W] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE la somme de 5254,40€ assortie des intérêts contractuels de 3,35% à compter du 19 avril 2023 outre la somme de 10 € au titre de la clause pénale €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L313-52 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires : Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE, au titre du contrat de crédit signé le 7 août 2020, la somme de 261,70 € assortie des intérêts contractuels de 2,85 % à compter du 19 avril 2023 outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE, au titre du contrat de crédit signé le 23 septembre 2020, la somme de 678,18 € assortie des intérêts contractuels de 3,45 % à compter du 19 avril 2023 outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE, au titre du contrat de crédit signé le 16 octobre 2020, la somme de 5.254,40 € assortie des intérêts contractuels de 3,35 % à compter du 19 avril 2023 outre la somme de 10 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L313-52 du code de la consommation dispose quarticle 1366 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7b4053e3bdd077851c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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