Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4153e3bdd077851d69
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 415 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00210 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXD [J] [K] [C] [I] épouse [K] C/ [Z] [E] Expéditions délivrées à : Me BACHELIER FE délivrée à : Me BACHELIER Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE En présence de Mesdames [L] [X] [Y] et [M] [W], auditrices de justice DEMANDEURS : 1°) Monsieur [J] [K] né le 26 Mars 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] 2°) Madame [C] [F] [I] épouse [K] née le 30 Août 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Gaëtan BACHELIER, avocat au barreau de la Charente DEFENDEUR : Monsieur [Z] [E] né le 26.08.1972, demeurant [Adresse 3] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 14 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur et Madame [J] et [C] [K] sont propriétaires d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (33), donné à bail à Monsieur [Z] [E] par contrat signé le 18 octobre 2021, moyennant un loyer de 830 €. Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, Monsieur et Madame [J] et [C] [K] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer les loyers dans le délai de deux mois. Par acte introductif d'instance en date du 12 décembre 2023, Monsieur et Madame [J] et [C] [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [E] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [E] sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. Lors de l'audience du 5 mars 2024 à laquelle l'affaire était appelée, le dossier a fait l'objet d'un renvoi après que Monsieur [Z] [E] se soit présenté en retard et que les demandeurs aient exposé leurs demandes puis aient quitté la juridiction. Lors de l'audience du 14 mai 2024 à laquelle le dossier a été renvoyé, Monsieur et Madame [J] et [C] [K] représentés par leur avocat ont sollicité : ▸ le prononcé de la résiliation du bail ▸ la libération des lieux sous astreinte de 200 € par mois de retard à compter du prononcé de la décision, et à défaut l'expulsion de Monsieur [Z] [E] et de tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens dans le délai de deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieus, avec le concours s'il y a lieu de la Force Publique si besoin, ▸ se réserver compétence pour liquider l'astreinte, ▸ condamner Monsieur [Z] [E] au paiement des loyers échus d'un montant de 4.347,57 € à la date du 23 avril 2024, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 830 € par mois jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, du commandement de libérer les lieux et de significations divers. Lors de l'audience, Monsieur et Madame [J] et [C] [K], qui ont maintenu leurs prétentions, ont précisé que le loyer du mois de mai 2024 n'avait pas été payé. Monsieur [Z] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter le 14 mai 2024. Il s'était présenté à l'audience du 5 mars 2024, ce qui avait justifié le renvoi pour lui permettre de s'expliquer contradictoirement sur les demandes formées contre lui. Le présent jugement est donc rendu contradictoirement. Le tribunal n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 13 décembre 2023 soit au moins six semaines avant la date de l'audience. Le bailleur justifie également avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 octobre 2023. L'action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. L'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail. En outre l'article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d'un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, Monsieur et Madame [J] et [C] [K] justifient avoir fait délivrer à Monsieur [Z] [E] le 2 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 2490€ au titre des loyers et charges impayés. Malgré la délivrance de ce commandement, Monsieur [Z] [E] n'a pas réglé cette dette et à l'inverse celle-ci s'est aggravée. Le manquement aux obligations principales du locataire est ainsi suffisamment caractérisé. Le bail conclu entre les parties ne contenait pas de clause résolutoire. Dès lors la résiliation du bail sera prononcée à compter de la date de l'assignation, soit le 12 décembre 2023, et l'expulsion du locataire sera prononcée. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer tel que prévue au bail. Monsieur [Z] [E] sera condamné à en payer le montant. Sur l'astreinte : L'expulsion de Monsieur [Z] [E] étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution applicables s'agissant de l'expulsion des lieux habités, le montant de l'astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l'occupation des lieux étant déjà réparé par l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte. Sur la demande en paiement de l'arriéré : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Il résulte du bail et du décompte versés aux débats par Monsieur et Madame [J] et [C] [K] que Monsieur [Z] [E] reste redevable d'un arriéré locatif de 4150€ au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 30 avril 2024. Monsieur [Z] [E] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [Z] [E], qui succombe, sera tenu aux dépens, observation faite que les frais inhérents à une procédure d'exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur et qu'il n'y a pas lieu de statuer d'ores et déjà sur leur sort. Monsieur [Z] [E] sera en outre condamné à payer à Monsieur et Madame [J] et [C] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'acquitter les loyers, à compter du 12 décembre 2023 ; A défaut pour Monsieur [Z] [E] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'astreinte ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer soit 830 € par mois ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur et Madame [J] et [C] [K] la somme de 4.150 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés échus à la date du 30 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur et Madame [J] et [C] [K] les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur et Madame [J] et [C] [K] la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7b4153e3bdd077851d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA