Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4253e3bdd077851d82
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 98 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D5 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 54G N° RG 22/05559 N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D5 Minute n° 2024/ AFFAIRE : [G] [K], [F] [K] C/ S.A.R.L. BATICLEM représentée par la SELARL PHILAE, S.A. AXA FRANCE IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL DGD AVOCATS la SCP MAATEIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge. Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier DEBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2024, Délibéré au 14 Mai 2024 et prorogé au 11 Juin, au 25 Juin et au 02 Juillet 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [G] [K] né le 21 Août 1977 à [Localité 9] (CALVADOS) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [F] [K] née le 16 Octobre 1984 à [Localité 8] (HERAULT) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. BATICLEM en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 22 mai 2019, désignant la Selarl MALMEZAT-PRAT – LUCAS-DABADIE devenue SELARL PHILAE, en qualité de mandataire liquidateur, société sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 3] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************** EXPOSE DU LITIGE Courant 2017, Monsieur [G] [K] et Madame [F] [K] ont sollicité la société BATICLEM, assurée auprès de la compagnie AXA, pour des travaux de réhabilitation d’une grange en habitation sur la commune de [Localité 4]. Une offre de prix leur était proposée le 13 juillet 2017, pour les lots gros-œuvre, assainissement, charpente couverture bardage, menuiseries extérieures, plâtrerie, revêtements de sol, électricité, plomberie, peinture, extérieur pour un montant de 151.867,90 euros TTC. Les travaux ont débuté en octobre 2017. Dès le début des travaux, la grange devant être réhabilitée s’est effondrée. La société BATICLEM a procédé à sa reconstruction avant de réaliser les travaux de transformation en habitation commandés par les époux [K]. La société BATICLEM faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, les époux [K] ont procédé à une déclaration de créance à hauteur de 47.000 euros entre les mains du liquidateur par courrier recommandé du 17 juin 2019 avec AR signé le 20 juin 2019. Déplorant des désordres affectant leur immeuble, les époux [K] ont saisi le juge des référés le 25 juin 2019 aux fins d’obtenir notamment une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 26 août 2019, Monsieur [A] a été désigné en qualité d’expert et par ordonnance du 9 mars 2020, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société AXA FRANCE IARD. L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2020. Par exploit signifié le 12 juillet 2022, Monsieur et Madame [K] ont assigné la SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE devenue SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATICLEM selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mai 2019 et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir engager la responsabilité de la société BATICLEM, garantie par la compagnie AXA et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, Monsieur et Madame [K] demandent, au visa des articles 1226, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, de l’article A. 243-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de voir : «. Déclarer recevables et bien fondés des époux [K] en leurs demandes . Déclarer responsable la société BATICLEM de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble des époux [K] . Juger qu’une réception tacite est intervenue le 18 août 2018 . A titre subsidiaire, juger de l’existence d’une réception judiciaire au 18 août 2018 . Juger que la société BATICLEM engage sa responsabilité civile décennale au titre des désordres liés à l’humidité, aux moisissures et à la gouttière qui empiète chez le voisin . Juger que la société BATICLEM engage sa responsabilité civile contractuelle professionnelle au titre de l’ensemble des autres désordres . Débouter la Cie AXA de sa demande de requalification du marché de travaux en contrat de construction de maison individuelle . Déclarer les garanties de la compagnie AXA mobilisables . Juger les limites de garanties de la Cie AXA inopposables s’agissant des garanties responsabilité civile décennale . En conséquence, inscrire au passif de la société BATICLEM, les indemnisations profitant aux époux [K] en réparation de leurs differents préjudices, les sommes suivantes : o 8.883,10 € au titre des travaux de reprise des réserves non levées avec indexation sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’au jour de la décision à intervenir. o 32.978,05 € au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale avec indexation sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’au jour de la décision à intervenir. N° RG 22/05559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D5 o 1.650 € au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires avec indexation sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’au jour de la décision à intervenir. o 160 € au titre des frais de dératisation o 7.280 € au titre du retard de livraison o 9.700 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance à compter de juin 2022 sur une base de 200 € mensuels . Condamner la Cie AXA assureur de la société BATICLEM, à garantir les indemnisations profitant aux époux [K] en réparation de leurs différents préjudices, les sommes suivantes : o 8.883,10 € au titre des travaux de reprise des réserves non levées avec indexation sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’au jour de la décision à intervenir. o 33.068,03 € au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale avec indexation sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’au jour de la décision à intervenir. o 1.650 € au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires avec indexation sur l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’au jour de la décision à intervenir. o 160 € au titre des frais de dératisation o 7.280 € au titre du retard de livraison o 9.700 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance à compter de juin 2022 sur une base de 200 € mensuels . Ordonner l’anatocisme des intérêts Condamner la société BATICLEM, in solidum avec son assureur, la compagnie AXA, à verser aux époux [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux inhérents à la decision à intervenir . Débouter toute partie d’une quelconque demande de rejet de l’exécution provisoire ». Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SA AXA France IARD demande, au visa des articles 1231-1, 1217 et 1792 et suivants du code civil, de voir : « A TITRE PRINCIPAL - REQUALIFIQUER le contrat de la société BATICLEM en contrat de construction de maison individuelles sans fourniture de plans ; En conséquence, - JUGER que les garanties souscrites par la SARL BATICLEM auprès de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables - DEBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société AXA A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que les garanties souscrites par la SARL BATICLEM auprès de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables pour des désordres ayant fait l’objet de réserves ; - DEBOUTER la demande indemnitaire des époux [K] au titre des désordres réservés pour un montant de 8.883,10 € ; - JUGER la SA AXA France IARD bien fondée à opposer aux époux [K] sa franchise d’un montant de 4.530,66 € ». En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La société PHILAE es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATICLEM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Les époux [K] justifient lui avoir fait signifier leurs dernières conclusions par acte d’huissier du 26 janvier 2024. Leurs demandes lui sont donc opposables. La société AXA France IARD ne lui ayant pas fait signifier ses conclusions, ses demandes ne lui sont pas opposables. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de “Déclarer” ou “juger” un fait invoqué au soutien d’une prétention ne constituent pas elles-mêmes des prétentions mais sont des moyens sur lesquels il n’y a pas lieu de statuer. Sur la requalification du contrat La société AXA France IARD soutient que le contrat ayant lié les époux [K] à la société BATICLEM doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans. Aux termes des dispositions de l’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan concerne le contrat de louage d’ouvrage ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. Les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’un immeuble existant ne rentrent pas dans le champ d’application du CCMI. En l’espèce, le contrat conclu entre les époux [K] et la société BATICLEM portait sur la rénovation et transformation d’une grange en maison d’habitation, ainsi qu’il ressort de l’offre de prix de la société BATICLEM du 13 juillet 2017 acceptée par Madame [F] [K] le 30 mars 2018, des factures émises par la société BATICLEM ainsi que du courriel de son représentant Monsieur [C] [B] du 19 novembre 2018. Il n’y a dès lors pas lieu de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans. Sur les demandes indemnitaires des époux [K] Monsieur et Madame [K] recherchent la responsabilité de la société BATICLEM et réclament la garantie de son assureur la compagnie AXA : - au titre de cinq désordres ayant fait l’objet de réserves à réception non levées : création d’un banc de douche, finition des portes intérieures, pose des barres de seuil entre la salle de bains et le cellier, retouches de peinture du plafond dans le salon et les toilettes et réalisation d’un coffrage dans la salle de bain sur le tuyau d’évacuation des WC - au titre de trois désordres de nature décennale : la présence de points et traces roses au plafond de la salle de bain, des moisissures dans les chambres et le surplomb de la gouttière sur le terrain du voisin - au titre de quatre désordres intermédiaires : défaut de raccordement des plafonds avec les poutres bois apparentes, défaut du parquet des deux chambres, défauts des carreaux de ciment endommagés lors de la finition des travaux et défaut en pied de bardage. Les trois types de responsabilités recherchées à l’encontre de la société BATICLEM supposent que l’ouvrage qu’elle a réalisé ait été réceptionné. L’article 1792-6 du code civil précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Il n’a en l’espèce pas été dressé de procès-verbal de réception de l’ouvage par les époux [K]. Ainsi que le rappelle l’expert judiciaire, ceux-ci ont pris possession des lieux le 18 août 2018. Une liste des réserves a été dressée, sans date mais en tout état de cause antérieure au 4 septembre, date prévue pour la mise en service de la microstation / assainissement telle que mentionnée dans le document, suivie d’une mise en demeure de la société BATICLEM par les époux [K] le 14 novembre 2018 d’exécuter divers travaux relatifs à des réserves précédemment listées. En outre, à la date de prise de possession des lieux, les époux [K] avaient réglé la facture d’acompte et les factures de situations 1 à 3 soit une somme totale de 116.531,73 euros et la facture de situation 4 de 14.078,31 euros a été réglée le 27 septembre 2018, le solde restant à payer au 29 octobre 2018 s’élevant à 3.386,87 euros. Il en résulte que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 18 août 2018, de sorte que les époux [K] sont fondés à rechercher la responsabilité du constructeur tant au titre des réserves non levées, que des désordres de nature décennale et des désordres intermédiaires. > au titre des réserves non levées : L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat en vertu de laquelle il doit réaliser un ouvrage exempt de vice. Sa responsabilité est engagée après réception pour les désordres réservés à la réception, sur le fondement des dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cinq des réserves émises par les époux [K] à la réception n’ont pas été levées : - absence du banc de douche, prévu dans l’avenant n°1 du 20 juin 2018 - vantaux des portes intérieures trop hauts par rapport aux sols, peinture des portes non réalisée, poignées et serrures non posées - absence des barres de seuil de finition normale des sols au raccordement parquet-carrelage - traces de rebouchage visibles en plafond du salon et des toilettes à la suite du déplacement de points lumineux N° RG 22/05559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D5 - nécessité de réaliser un coffre pour masquer le tuyau d’évacuation des WC formant un coude en partie apparent dans la salle de bains suite à une erreur d’implantation de la canalisation d’évacuation des WC sous et au travers du dallage de l’entreprise. La société BATICLEM a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle en n’ayant pas levé ces réserves afin de livrer un ouvrage exempt de vice. L’expert évalue le coût des travaux réparatoires aux sommes suivantes : . 621,50 euros TTC pour la création d’un banc de douche, conformément au montant figurant dans l’avenant n°1 . 1.003,20 euros TTC pour les travaux de finition tels que prévus au devis de l’entreprise ATELIER 2R MENUISERIE dont les prix unitaire sont conformes au marché . 330 euros TTC pour la pose des barres de seuil de finition normale des sols au raccordement parquet-carrelage à dire d’expert - 550 euros TTC pour la reprise de la peinture sur les traces de rebouchage visibles en plafond du salon et des toilettes - 385 euros TTC pour la création d’un coffre destiné à masquer le coude du tuyau d’évacuation des WC dans la salle de bains soit un total de 2.889,70 euros. Les époux [K], qui indiquent ne pas solliciter d’indemnisation pour la prise en charge des travaux relatifs à la pose des deux fenêtres de toit et du suntube dès lors qu’ils ont conservé par devers eux les sommes relatives à ces travaux non exécutés afin de faire réaliser la prestation par un tiers, ne sont pas fondés à réclamer in fine la somme de 5.933,40 euros au titre des dits travaux. En conséquence, la somme de 2.889,70 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICLEM au titre du coût des travaux de levée des réserves, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision. S’agissant de la garantie d’AXA France IARD, elle est exclue pour les désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et les conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet lors de la réception de réserves de la part du maître d’ouvrage quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever, ainsi qu’il ressort des conditions générales du contrat d’assurance en son article 2.20.6. Les époux [K] seront par conséquent déboutés de leur demande de garantie à l’encontre de l’assureur. > au titre des désordres de nature décennale En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Il résulte de son rapport le constat par l’expert judiciaire de : 1- la présence de point et traces roses en plafond de la salle de bains, qui correspondent à des moisissures du fait de condensations en plafond liées à un défaut d’aération de la maison, laquelle résulte d’un défaut d’efficacité de la ventilation mécanique et de pénétrations de rongeurs à l’origine de trous dans les gaines souples d’extraction de l’air en l’absence de mise en œuvre de grilles anti-rongeurs ; 2- l’apparition de moisissures dans les chambres des enfants au niveau des plinthes extérieures en façades NE et NO liées à des condensations sur paroi froide, générées par une circulation d’air froid du fait d’un espace entre le pare-vapeur et l’isolation thermique alliée aux défauts de la ventilation mécanique ; 3- une gouttière surplombant le terrain du voisin, qui donne lieu à une réclamation du voisin et qui provient d’un non-respect du marché et des plans lors de la finition des travaux par l’entreprise après la prise de possession de l’ouvrage sans qu’une nouvelle réserve n’ait été émise. Les deux premiers désordres, qui résultent de l’occupation de la maison, étaient manifestement non apparents à la réception et portent atteinte à la destination de la maison. Ces désordres revêtant la gravité requise par l’article 1792 du code civil, la société BATICLEM qui a réalisé les travaux et à laquelle ils sont imputables, doit être déclarée responsable des dommages en résultant. Le troisième désordre n’a donné lieu à aucune réserve après la pose de la gouttière dans le cadre des travaux de finition postérieurs à la prise de possession de la maison et a par conséquent été accepté, alors qu’il était apparent. Il doit être considéré comme purgé. Les époux [K] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société BATICLEM pour ce désordre et à former une demande d’indemnisation dont ils ne peuvent qu’être déboutés. S’agissant des travaux réparatoires au titre des deux premiers désordres, ils sont évalués par l’expert, sur la base de divers devis, aux sommes suivantes : . 18.333,13 euros TTC pour les travaux de bardage . 1.043,90 euros TTC pour les travaux de ventilation . 400 euros TTC pour les travaux de peinture soit 19.777,03 euros TTC au total pour les travaux propres à remédier aux désordres affectant la salle de bains ; . 2.850 euros TTC pour les travaux de désinfection et de reprise propres à remédier aux désordres affectant les chambres des enfants. S’agissant des travaux de bardage, les époux [K] revendiquent la prise en compte d’un devis réactualisé de la société ATELIER 2R MENUISERIE du 28 février 2023 d’un montant de 26.748,15 euros TTC aux lieu et place du devis de la même société du 20 juin 2020 retenu par l’expert d’un montant de 18.333,13 euros TTC, compte-tenu de l’évolution des coûts de la construction dans le contexte économique actuel. La réparation devant être intégrale, ce devis sera pris en compte, à l’exception du coût de la volige bois dont la nature (pin) diffère de ce qui était prévu au devis initial (douglas) dont le coût de 7.200 euros HT sera retenu aux lieu et place des 12.437,28 euros HT pour du pin, pour un coût total des travaux de bardage retenu à hauteur de 24.316,50 - 12.437,28 + 7.200 = 19.079,22 euros HT soit 20.987,14 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 % comme prévu aux devis ATELIER 2R MENUISERIE. N° RG 22/05559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D5 Le montant des travaux réparatoires au titre des désordres de nature décennale doit donc être retenu à hauteur de 20.987,14 + 1.043,90 + 400 + 2.850 = 25.281,04 euros TTC. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICLEM, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision s’agissant du coût de la volige, des travaux de ventilation, des travaux de peinture et de désinfection et de reprise propres à remédier aux désordres affectant les chambres des enfants, soit 12.213,90 euros (7.920 euros TTC + 1.043,90 euros TTC + 400 euros TTC + 2.850 euros TTC) et à compter du 28 février 2023 et jusqu’à la présente décision pour le surplus, soit 13.067,14 euros. Son assureur la société AXA France IARD, à l’encontre duquel les époux [K] disposent d’un droit d’action directe en vertu des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, ne conteste pas sa garantie au titre des désordres de nature décennale et n’oppose aucune limite contractuelle de garantie ni franchise. La société AXA France IARD doit être condamnée, conformément à la demande formée à son encontre, à garantir l’indemnisation profitant aux époux [K] en réparation de leur préjudice à hauteur de la dite somme de 25.281,04 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à la présente décision s’agissant du coût de la volige, des travaux de ventilation, des travaux de peinture et de désinfection et de reprise propres à remédier aux désordres affectant les chambres des enfants, soit 12.213,90 euros (7.920 euros TTC + 1.043,90 euros TTC + 400 euros TTC + 2.850 euros TTC ) et à compter du 28 février 2023 et jusqu’à la présente décision pour le surplus, soit 13.067,14 euros. > au titre des désordres intermédiaires La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être engagée au titre des dommages intermédiaires qui n’étaient pas apparents à la réception, des défauts ou des non-conformités sans gravité. Il ressort du rapport d’expertise que : - des jours entre les plafonds et les poutres bois apparentes sont apparus quelques mois après la prise de possession des lieux ; il s’agit d’un défaut à caractère esthétique lié à un défaut de raccordement (absence de joint souple ou de baguette) qui nécessite la pose de baguettes 1/4 de rond à la jonction des poutres et des plaques de plâtre ; - les lames du parquet bois contrecollé posé emboîté sur sous-couche souple peuvent grincer sous les pas ; ce défaut de faible importance et ne mettant pas en cause l’utilisation des locaux est probablement favorisé par la pose en continu du parquet sans aucun joint entre les pièces ; aucune réparation n’est prévue par l’expert qui précise que la découpe du parquet au droit des portes n’est pas d’une efficacité certaines pour prévenir de faibles craquements et aura des conséquences esthétiques certaines ; - les carreaux de ciment de l’entrée présentent des traces de décoloration ; il s’agit d’un défaut à caractère esthétique causé par le nettoyage du joint mastic réalisé à la jonction parquet-carreaux lors des opérations de finition des travaux après la prise de possession de la maison ; il convient de remplacer les carreaux endommagés ; N° RG 22/05559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D5 - les planches de bardage sont très proches du sol de sorte que sa base n’est pas protégée de l’humidité selon les dispositions du DTU n° 41.2 ; il s’agit d’un défaut de conformité qui n’a pas encore généré de dommage, qui sera réparé par les travaux de réfection du bardage prévus pour remédier aux désordres affectant la salle de bains et dont il n’est pas certain qu’il génère des dommages graves avant la fin du délai d’épreuve de 10 ans. Ces désordres, à l’exception du deuxième affectant le parquet, résultent de manquements, d’erreurs ou de malfaçons de pose qui engagent la responsabilité contractuelle de la société BATICLEM. L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 880 euros TTC pour la pose des baguettes 1/4 de rond aux plafonds et à la somme de 770 euros TTC pour le remplacement des carreaux de ciment endommagés. Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICLEM la somme de 1.650 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision. La société AXA France IARD ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de ces désordres. Elle sera condamnée à garantir l’indemnisation profitant aux époux [K] en réparation de leur préjudice à hauteur de la dite somme de 1.650 euros au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à la présente décision. Elle entend opposer sa franchise contractuelle. Elle ne produit toutefois pas les conditions particulières de la police d’assurance de la société BATICLEM justifiant de la franchise et de son montant. Les époux [K] ne contestent pas le principe de l’opposabilité de la franchise contractuelle aux garanties autres que les garanties de responsabilité civile décennale. L’assureur est par conséquent bien fondé à opposer sa franchise contractuelle s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L.112-6 du code des assurances. Sur les autres demandes indemnitaires - les frais de dératisation : Les époux [K] justifient avoir fait intervenir une société de dératisation suivant facture du 3 avril 2019 pour un coût de 160 euros TTC. La responsabilité de la société BATICLEM est engagée du fait de l’absence de grilles anti-rongeurs au niveau du bardage qu’elle a posé. Il y a lieu de fixer au passif de sa liquidation judiciaire la dite somme de 160 euros. - le retard de livraison : Les époux [K] produisent un planning des travaux établi par la société BATICLEM le 3 octobre 2017, aux termes duquel les travaux devaient être achevés et le bien leur être livré au cours de la semaine 13 de l’année 2018 soit la semaine du 26 au 31 mars 2018. N° RG 22/05559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D5 Il est établi qu’ils n’ont pu prendre possession de la maison que le 18 août 2018. La responsabilité de la société BATICLEM est engagée au titre de ce retard. Les demandeurs justifient qu’en raison de ce retard, ils ont prolongé leur bail locatif jusqu’au 23 août 2018 et ont exposé un surplus de loyers de 5.024 euros, ainsi que 213 euros d’assurance habitation. Ils subissent en outre un préjudice indéniable pour avoir été privés de la jouissance de leur bien durant ces 4 mois et 18 jours de retard, indépendamment de l’indemnisation du surplus des loyers et indemnités d’assurance habitation, qui doit être évalué à la somme de 1.000 euros. Il y a lieu par conséquent de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICLEM la somme totale de 6.237 euros au titre du retard de livraison de la maison. - le préjudice de jouissance depuis la prise de possession des lieux : L’expert judiciaire indique que la gêne liée aux travaux de réparation des dommages survenus après la fin des travaux est estimée à une semaine de privation de jouissance soit 300 euros. Les époux [K] subissent en outre un préjudice indéniable du fait de vivre depuis août 2018 dans une maison affectée de désordres, notamment d’humidité et de moisissures dans la salle de bains et les chambres d’enfants après des travaux de réhabilitation de grande ampleur, qui doit être évalué à la somme de 50 euros par mois, soit 3.500 euros au total. Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICLEM la somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance. La société AXA France IARD ne contestant pas sa garantie, elle sera condamné à garantir l’indemnisation profitant aux époux [K] en réparation de ces préjudices à hauteur des sommes de 160 euros au titre des frais de dératisation, 6.237 euros au titre du retard de livraison et 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance depuis la prise de possession des lieux. S’agissant de garanties facultatives, elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle sur la réparation de ces préjudices. Sur les autres demandes L’article 1231-7 du code civil dispose que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal. Par application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. L’équité commande d’allouer à Monsieur et Madame [K] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICLEM. La société AXA France IARD sera condamnée à payer la dite somme aux demandeurs. N° RG 22/05559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2D5 Sucombant, la société BATICLEM et son assureur doivent supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont le montant sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la première et que la société AXA France IARD sera condamnée à supporter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n’y avoir lieu de requalifier le contrat conclu entre Monsieur [G] [K] et Madame [F] [K] et la société BATICLEM en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans ; DIT que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 18 août 2018 ; DIT que la responsabilité de la société BATICLEM est engagée au titre des désordres affectant l’immeuble des époux [K] ; ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICLEM, à titre de créances au profit de Monsieur [G] [K] et Madame [F] [K], des sommes suivantes : . 2.889,70 euros au titre du coût des travaux de levée des réserves, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision . 25.281,04 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision s’agissant du coût de la volige, des travaux de ventilation, des travaux de peinture et de désinfection et de reprise propres à remédier aux désordres affectant les chambres des enfants, soit 12.213,90 euros et, à compter du 28 février 2023 et jusqu’à la présente décision pour le surplus, soit 13.067,14 euros . 1.650 euros au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision . 160 euros au titre des frais de dératisation . 6.237 euros au titre du retard de livraison de la maison . 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir les indemnisations allouées à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [K] suivantes et à leur payer les sommes suivantes : . 25.281,04 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision s’agissant du coût de la volige, des travaux de ventilation, des travaux de peinture et de désinfection et de reprise propres à remédier aux désordres affectant les chambres des enfants, soit 12.213,90 euros et à compter du 28 février 2023 et jusqu’à la présente décision pour le surplus, soit 13.067,14 euros . 1.650 euros au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision . 160 euros au titre des frais de dératisation . 6.237 euros au titre du retard de livraison de la maison . 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance ; DIT la société AXA France IARD bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [K] sur les sommes allouées au titre de la réparation des désordres intermédiaires, des frais de dératisation, du retard de livraison et du préjudice de jouissance ; RAPPELLE que les indemnités objets de la condamnation produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICLEM, au profit de Monsieur [G] [K] et Madame [F] [K], de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; DIT que la société BATICLEM et la société AXA France IARD doivent supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise ; En conséquence, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la socité BATICLEM, au profit de Monsieur [G] [K] et Madame [F] [K], le montant des dépens, en ce compris les frais d’expertise ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1792-6 du code civil précise que la réceptioarticle 455 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.112-6 du code des assurances.article 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil dispose que la condamnaarticle L232-1 du code de la construction et de larticle L124-3 du code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668d7b4253e3bdd077851d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA