Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4553e3bdd077851ddf
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 330 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/01141 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCS7 [N] [J] [F] [P] C/ [L] [Y] Expéditions délivrées à : M. [P] FE délivrée à : M. [P] Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE En présence de Mesdames [U] [S] et [H] [W], auditrices de justice DEMANDEUR : Monsieur [N] [J] [F] [P] né le 16 Mars 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Comparant en personne DEFENDEUR : Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 14 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, Monsieur [N] [P] a consenti à Monsieur [L] [Y] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 308 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 112 €. Par acte du 12 juin 2023, Monsieur [N] [P] a fait délivrer à Monsieur [L] [Y] une sommation de payer la somme de 3.300 € au titre des arriérés des loyers et charges au mois de juin 2023, ainsi que d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative. Par acte introductif d'instance en date du 26 février 2024, Monsieur [N] [P] a fait assigner Monsieur [L] [Y] aux fins de voir : ▸ prononcer la résiliation du bail qui les lie pour défaut d'exécution des obligations légales et contractuelles en application des articles 1217, 1224, 1227 à 1229, 1728 et 1741 du code civil, ▸ ordonner la libération des lieux et prononcer l'expulsion de Monsieur [L] [Y] et de tout occupant de son chef avec le concours s'il y a lieu de la Force Publique et le dépôt de tous les biens meublants se trouvant dans le logement, ▸ condamner Monsieur [L] [Y] au paiement des loyers et charges échus d'un montant de 6.660 € à la date du 22 février 2024 avec intérêt au taux légal sur la somme de 3.300 € à compter du 12 juin 2023 et à compter de la date de l'assignation pour le surplus, ▸ condamner Monsieur [L] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit 420 € à compter 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, ▸ condamner Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, ▸ ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement. Monsieur [N] [P], qui a maintenu ses prétentions à l'audience du 14 mai 2024, fait valoir que Monsieur [L] [Y] se maintient dans les lieux mais ne paie plus les loyers, a accumulé un arriéré locatif et n'a pas fourni d'attestation d'assurance, justifiant la résiliation du bail. Monsieur [L] [Y], cité à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La juridiction a été destinataire d'un diagnostic social et financier postérieurement à la clôture des débats. Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS : Sur le défaut de comparution du défendeur : En l'absence d'un défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [L] [Y] assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l'assignation et des pièces produites à l'appui de celle-ci par Monsieur [N] [P], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la recevabilité de l'action : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 28 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 14 mai 2024. Le bailleur justifie également avoir saisi le 14 juin 2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée. L'action est donc recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail : Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. L'article 7g) de la Loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du propriétaire. L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 1728 du code civil disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail. En outre selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d'un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, Monsieur [N] [P] justifie avoir fait délivrer à Monsieur [L] [Y] le 12 juin 2023, une sommation de payer les loyers et d'avoir à lui fournir le justificatif de la police d'assurance souscrite contre les risques locatifs. Or, le locataire ne justifie pas de la souscription d'un tel contrat, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail. Il ne justifie pas davantage du paiement des loyers réclamés par l'acte du commissaire de justice, puisqu'à l'inverse la dette s'est depuis lors aggravée. Ainsi, faute pour le locataire de respecter ses obligations, il convient de faire droit à la demande du bailleur et la résiliation du bail sera prononcée à la date de l'assignation en justice. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges. Monsieur [L] [Y] sera condamné à en payer le montant. Sur la demande en paiement des loyers : Le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Il résulte en l'espèce du bail et du décompte versés aux débats par le bailleur, qu'il est dû 6.660 € au titre des loyers et charges échus à la date du 22 février 2024. En l'absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, Monsieur [L] [Y] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 3 300 € et du présent jugement pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Monsieur [N] [P] sollicite le versement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la mauvaise foi de Monsieur [L] [Y] soit à l'origine des impayés de loyers. En outre, Monsieur [N] [P] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résulté du retard de paiement, réparé par les intérêts légaux selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [L] [Y], partie perdante, sera tenu aux dépens, et à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail à effet du 26 février 2024, aux torts du locataire ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; A défaut pour Monsieur [L] [Y] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 6.660 € au titre des loyers et charges impayés échus à la date du 23 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 3 300 € et du présent jugement sur le surplus ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (420 € par mois à la date de l'audience) ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [N] [P] les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux ; DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civilearticle 1741 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 1728 du code civil disposent que le locataarticle 1228 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7b4553e3bdd077851ddf
Données disponibles
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