Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4553e3bdd077851de2
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 60 873 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00517 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ5L Société GIRONDE HABITAT C/ [Y] [Z] Expéditions délivrées à : GIRONDE HABITAT Me GOURGUE FE délivrée à GIRONDE HABITAT Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE En présence de Mesdames [T] [E] [I] et [L] [O], auditrices de justice DEMANDERESSE : Société GIRONDE HABITAT - [Adresse 3] Représentée par Monsieur [W] [P], salarié de l’entreprise munu d’un pouvoir régulier DEFENDEUR : Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2004-004014 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représenté par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 14 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat de bail d'habitation signé le 18 décembre 2017, l'OPH GIRONDE HABITAT a donné en location à M. [Y] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (33) avec garage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480,34 € charges comprises. Un état des lieux d'entrée a été établi le 9 janvier 2018 entre l'OPH GIRONDE HABITAT et M. [Y] [Z], et un état des lieux de sortie est intervenu entre eux le 20 décembre 2021. Par lettre du 16 mars 2023 adressée en recommandé avec avis de réception, l'OPH GIRONDE HABITAT a mis en demeure M. [Y] [Z] de lui régler la somme de 1.608,73 € au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dus. Faute d'en obtenir le paiement, l'OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner M. [Y] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, aux fins de le voir condamner à lui payer : ▸ la somme de 1.608,73 € outre les intérêts « de droit » à compter de la mise en demeure, ▸ la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ les dépens. Elle a maintenu ses demandes lors de l'audience du 14 mai 2024, précisant qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. Représenté à l'audience, M. [Y] [Z] a indiqué ne pas contester la dette qui lui est réclamée. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement sur 36 mois, en proposant de régler une somme de 45 € par mois. Il a encore conclu au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la dette locative : En application de l'article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve une cause étrangère exonératoire, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice cas fortuit ou force majeure. Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les montants dont le paiement est réclamé. En application de l'article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de l'entrée dans le logement est joint au contrat de bail et un état des lieux de sortie est réalisé lors de la restitution des clés. La comparaison entre ces états des lieux permet d'apprécier le respect par le locataire de ses obligations. L'OPH GIRONDE HABITAT justifie du principe de la créance locative invoquée, par les pièces versées aux débats : ▸ bail d'habitation ▸ état des lieux d'entrée et de sortie ▸ mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2023 ▸ décompte de créance locative. Il résulte du décompte produit que la dette locative s'élève à la somme de 1.608,73 € au titre des loyers et charges dus au départ des lieux du locataire, et d'une somme de 350€ au titre des réparations locatives, correspondant à l'évacuation de palettes dans le jardin, dont M. [Y] [Z] a reconnu devoir le montant lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie. Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [Z] au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux à compter du jugement. Sur les délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [Y] [Z] verse aux débats un avis de paiement de la CAF en date du 9 mai 2024, duquel il ressort qu'il est bénéficiaire du RSA à hauteur de 342 € et d'une prime d'activité de 116 €, il n'avait perçu aucun revenu imposable au cours de l'année 2022, il déclare être hébergé à titre gratuit. Ainsi, la situation économique de M. [Y] [Z] justifie l'octroi de délais de paiement auxquels la demanderesse du reste ne s'oppose pas, et qui seront fixés selon les modalités définies au dispositif. Sur les autres demandes : M. [Y] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens, lesquels incluront l'assignation. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est constatée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [Y] [Z] à payer à l'OPH GIRONDE HABITAT la somme de 1.608,73 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, par versements mensuels de 45 €, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire ; CONDAMNE [Y] [Z] aux dépens, lesquels incluront l'assignation. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7b4553e3bdd077851de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA