Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4553e3bdd077851dea
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 76 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Juillet 2024 DOSSIER N° RG 24/02887 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADV Minute n° 24/ 267 DEMANDEUR Madame [W] [M] née le 23 Février 1968 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Marie RECALDE de l’AARPI FONTAINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Victoria NAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDEUR S.C.I. SM-CHN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 834 950 032, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte à effet au 1er septembre 2001, Madame [S] [I] a donné à bail à Madame [W] [M] un logement sis à [Localité 6] (33). La SCI SM-CHN a par la suite acquis le logement, venant aux droits de Madame [I]. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, la SCI SM-CHN a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre. Madame [M] s’est d’abord manifestée pour exercer son droit de préemption mais la vente n’a pas été conclue. Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a validé le congé et ordonné l’expulsion de la locataire. Madame [M] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 12 janvier 2024, la SCI SM-CHN a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 26 mars 2024 reçue le 10 avril 2024, Madame [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 11 juin 2024, Madame [M] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en dépit d’une demande de logement social ancienne et de ses recherches, elle ne parvient pas à se reloger avec sa fille âgée de 12 ans, qu’elle élève seule. Elle fait état de ressources très faibles dans le cadre de la reconversion professionnelle qu’elle a engagé et d’une troisième récidive de cancer du sein qui crée un intense état de fatigue ne facilitant pas ses démarches. Elle souligne qu’en tout état de cause, elle a toujours acquitté les loyers dus. A l’audience du 11 juin 2024, la SCI SM-CHN conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que la demanderesse a déjà bénéficié de larges délais de fait et que le jugement d’expulsion est doté de l’exécution provisoire, aucun recours devant le premier président sur ce point n’ayant été engagé. Elle indique exposer un préjudice du fait du maintien dans les lieux de la locataire, l’empêchant de vendre le bien loué. Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [M] ne justifie de la perception d’aucun revenu en 2022 à l’exception des allocations familiales et du RSA pour environ 763 euros mensuels d’après un relevé pour le mois de janvier 2024. Elle perçoit également une pension d’invalidité de 494 euros mensuels. Elle produit une demande de logement social réactualisée depuis le 12 mai 2022 ainsi que diverses demandes d’affectation de logements auprès des contingents prioritaires. Elle justifie par ailleurs de la scolarisation de sa fille au collège. Sur son état de santé, elle verse aux débats un certificat médical de son médecin indiquant qu’elle subit une rechute d’un cancer du sein révélé par une biopsie du 6 mars 2024. Elle produit enfin les paiements de loyer effectués, l’absence de dette locative n’étant pas contestée par la bailleresse. Madame [M] justifie donc d’une situation financière très délicate avec une enfant à charge et un état de santé peu compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Elle produit néanmoins des pièces justifiant de recherches de relogement pour l’heure vaines. Dès lors, Madame [M] justifie de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve ce jour de se reloger, sa pathologie justifiant qu’un délai pour se soigner et reprendre ses recherches lui soit alloué. Dans la mesure où elle règle ses loyers régulièrement nonobstant ses faibles ressources, un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la présente décision lui sera accordé. Sur les demandes annexes Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, ALLOUE à Madame [W] [M] un délai d’un an à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 4], DEBOUTE la SCI SM-CHN de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7b4553e3bdd077851dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA