Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4553e3bdd077851df7
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74D Minute n° 24/ N° RG 24/00359 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX74 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [Y] [G] né le 12 Juin 1936 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [E] [P] épouse [G] née le 12 Décembre 1940 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [U] [T] né le 04 Décembre 1973 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 6] [Localité 4] Madame [D] [B] épouse [T] née le 15 Août 1980 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 6] [Localité 4] Tous représentés par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Déplorant des difficultés d’usage de leur servitude, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] ont, par acte du 12 février 2024 fait assigner leurs voisins, Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] ont maintenu leur demandes. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 4] suivant acte authentique duquel ressort qu’ils profitent de servitudes. Les voisins, Monsieur et Madame [T] profitent des servitudes selon les mêmes termes. Or, Monsieur et Madame [T] rencontrent des difficultés pour exercer ses droits de passage, leurs voisins empêchant à priori d’exercer ces droits, or, ce passage représente la seule possibilité pour rejoindre la voie publique. Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] sollicitent ainsi une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues. Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] s’opposent à la demande d’expertise au motif que les servitudes ne sont pas contestées ni dans leur réalité ni dans leur tracé et qu’il ne serait aucunement démontré par les pièces produites l’existence de difficultés sérieuses et récurrentes qui empêcheraient Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] d’exercer leur droit de passage sur les deux servitudes. La procédure est régulière et Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G], et notamment les photographies et le procès-verbal de constat, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Sur la demande d'exécution au seul vu de la minute La minuté étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats .La demande étant sans objet sera donc rejetée . Sur la demande de mise hors de cause : Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] . Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G]. Il est en cela nécessaire que Monsieur [U] [T] et Madame [D] [B] épouse [T] y participent. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; - visiter les lieux et les décrire ; – dire si, et pour quelles raisons, la parcelle présente ou non un état d'enclave, – dans l'affirmative, déterminer la localisation et l'assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre d'accéder à cette parcelle depuis la voie publique, en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités, – de façon générale dans ce cas, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l'assiette de la servitude de passage la moins dommageable pour le/les fonds avoisinant(s), – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l'importance du dommage occasionné à Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] supportant la servitude de passage ainsi que l'indemnisation de ce dommage, et proposer, le cas échéant, une base d'évaluation de cette indemnisation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] devront consigner au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes DIT que Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4553e3bdd077851df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA