Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4653e3bdd077851e09
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRF MI : 23/00001803 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL RACINE [Localité 10] COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES MMA IARD SA Assureur de la Société DAUDIGEOS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la Société DAUDIGEOS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La société DAUDIGEOS SAS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Tous représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. BYRITAN AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) Compagnie d’assurance de droit anglais -assureur Responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BYRITAN sous le contrat n° 150302052JA prise en son représentant légal en France soit la société par actions simplifiée LEADER UNDERWRITING, société de courtage d’assurance et mandataire d’assurances dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A. MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’édification d’un centre d’accueil d’urgence sur la [Adresse 12] à [Localité 10] et désigné Monsieur [S] [G] pour y procéder. Suivant actes des 30 janvier et 5 février 2024 la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DAUDIGEOS ont fait assigner la SAS BYRITAN AQUITAINE et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DAUDIGEOS exposent que la responsabilité d’un sous-traitant, la société BYRITAN pouvait être recherchée mais qu’elle n’avait pas encore été assignée, ni son assureur, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DAUDIGEOS ont maintenu leurs demandes. La SA MIC INSURANCE COMPAGNY vient aux droits de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. Ainsi, elle sollicite son intervention volontaire ès qualité d’assureur de la société BYRITAN AQUITAINE à la date de la DROC. De plus, elle sollicite la mise hors de cause de la société MILLENIUM COMPANY LIMITED. La société MIC INSURANCE COMPAGNY indique enfin ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la SAS BYRITAN AQUITAINE ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et la SAS BYRITAN AQUITAINE a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance et les conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS BYRITAN AQUITAINE et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DAUDIGEOS justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [G]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DAUDIGEOS , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Sur les autres demandes : La SA MIC INSURANCE COMPAGNY vient aux droits de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, il y a dès lors lieu à procéder à la mise hors de cause de la la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et de constater l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY ; DIT avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [G] par ordonnance de référé du 20 novembre 2023 seront communes et opposables à la SAS BYRITAN AQUITAINE et à la la SA MIC INSURANCE COMPAGNY qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DAUDIGEOS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4653e3bdd077851e09
Données disponibles
- Texte intégral
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