Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4653e3bdd077851e13
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02701 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSFT 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS la SARL ALBRESPY AVOCATS la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Benoit DARRIGADE COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 2] [Adresse 11] représenté par son syndic le Cabinet PAC GESTION dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.S. CLEMIUM OPERATIONS Dont le siège social est [Adresse 10] prise en la personne de son établissement secondaire situé [Adresse 6], Agissant poursuite et diligences de ses présentants légaux domiciliés audit siège. Représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. Ludovic COCHET ARCHITECTE Dont le siège social est : [Adresse 9] [Adresse 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La MAF Société d’assurance à forme mutuelle Dont le siège social est : [Adresse 8] [Adresse 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A.S. ENTORIA Assureur de la société [Y] Dont le siège social est : [Adresse 7] [Adresse 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS Assureur de [Y] POLICE Société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne au nom de commercial de FIDELIDADE ASSURANCES [Adresse 5] [Adresse 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Déplorant des désordres suite à des travaux de ravalement de façade de l’immeuble situé [Adresse 2], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] a, par actes des 13, 14 et 20 décembre 2023 fait assigner la SAS CLEMIUM OPERATIONS, SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la société MAF et la SAS ENTORIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] expose que la SAS CLEMIUM OPERATIONS a régularisé un contrat d’architecte pour des travaux auprès de la SARL LUDOVIC COCHIER et dont un avenant étendait la mission. Les travaux d’étanchéité étaient confiés à Monsieur [I] [Y] assuré auprès de SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. Toutefois, suite à ces travaux, des vices affectant les parties communes seraient apparus tels que des manquements affectant les équipements de protection et de défense contre l’incendie ou des infiltrations. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] sollicite ainsi une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et à la demande d’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS . La SAS ENTORIA sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’intervenait qu’en qualité d’intermédiaire en assurance et que la société de Monsieur [Y] serait assurée auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sollicite son intervention volontaire au motif qu’elle serait l’assureur de Monsieur [Y] et indique s’opposer à la demande d’expertise à titre principal, au motif que les pièces versées au débat n’établissent pas l’intervention de Monsieur [Y] au titre des griefs invoqués par le syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, la SA FIDELIDADE indique ne pas s’opposer à la demande sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’Expert soit circonscrite à l’examen des désordres allégués dans l’assignation du 14 décembre 2023. La SAS CLEMIUM OPERATIONS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la société MAF n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et la SAS CLEMIUM OPERATIONS, SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la société MAF et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] , et notamment les rapports d’intervention, le procès-verbal de constat du 23 janvier 2023 et les différentes factures, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA et d’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS : Il apparait que la SAS ENTORIA n’intervenait qu’en qualité d’intermédiaire en assurance et que la société de Monsieur [Y] serait assurée auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. Ainsi, il convient de procéder à la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et de recevoir l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. Sur la demande de mise hors de cause de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS: Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en tant qu’assureur de Monsieur [Y]. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [T] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Port.: [XXXXXXXX01] DIT y avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ; DIT n’y avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS CONSTATE l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ès qualité d’assureur de Monsieur [I] [Y] exerçant sous l’enseigne GF COUVERTURE ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les la SAS CLEMIUM OPERATIONS, SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la société MAF et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devront produire auprès du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4653e3bdd077851e13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA