Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7b4653e3bdd077851e16
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 243 091 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute n° 24/ N° RG 24/00961 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7WA 2 copies GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Commune Ville de [Localité 2] Représentée par son Maire en exercice. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. DUP COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] défaillante I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 16 avril 2024, la VILLE DE BORDEAUX a assigné la SAS DUP CIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de : * voir ordonner à la défenderesse de procéder à la libération des lieux en supprimant les terrasses situées [Adresse 1] et [Adresse 3] composées de mobilier, d’un gazon synthétique et d’une plante en pot sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à exécution totale de l’ordonnance ; * se voir autoriser, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder à la suppression des terrasses et au gardiennage du mobilier aux frais avancés de la défenderesse, et ce si besoin avec le concours de la force publique ; * voir interdire à la défenderesse de réinstaller des terrasses litigieuses en l’absence d’autorisation expresse, sous peine d’astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction ; * voir condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision, la somme de 2 430,91 euros à parfaire à valoir sur la redevance d’occupation due depuis le 21 mai 2023 pour les terrasses situées [Adresse 1] et eue [Adresse 3] ; * voir condamner la défenderesse à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose que la SAS DUP CIE, qui exerce une activité de restauration sous l’enseigne PIZZ’A PAPA, a installé depuis août 2023 sans autorisation une terrasse qui occupe le trottoir et empiète sur la chaussée ; que cet établissement a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour les mêmes faits à l’époque de son précédent gérant, la SAS SAUVAGEAU ; qu’il lui a été enjoint de supprimer les terrasses par une ordonnance de référé du 03 avril 2023 dont la SAS SAUVAGEAU a relevé appel et qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2023 sauf en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, la société ayant été placée en liquidation judiciaire entretemps ; qu’elle est fondée à demander qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite que constitue cette occupation, sans autorisation, du domaine public routier. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 juin 2023. La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elle résultent de son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude, la SAS DUP CIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suppression des terrasses L’article 835 alinéa 1 permet au juge des référés de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des multiples procès-verbaux de constat dressés par la police municipale, que la parcelle occupée appartient au domaine public routier de la VILLE DE [Localité 2], et que la défenderesse, qui a installé sans autorisation des tables et autre mobilier non seulement sur le trottoir mais aussi sur une partie de la chaussée, l’occupe sans droit ni titre de manière certaine depuis le 07 août 2023. L’occupation de la parcelle par l’installation de terrasses en l’absence d’autorisation est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la suppression des terrasses situées [Adresse 1] et [Adresse 5], avec le concours éventuel de la force publique, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Par ailleurs, la VILLE DE [Localité 2] pourra procéder au séquestre des biens mobiliers composant les terrasses aux frais, risques et périls du défendeur, à défaut de libération volontaire des lieux passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut d’obtenir une autorisation administrative aux fins d’installation d’une terrasse devant son établissement, la SAS DUP CIE ne saurait ni maintenir ni réinstaller de terrasses dans les rues Berrouet et [Adresse 3]. Sur la demande de provision Selon l’article 2125-1 du code général des collectivités territoriales, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. En l’absence d’autorisation administrative, l’occupant sans droit ni titre du domaine public réalise un gain indû. La gérante de la société DUP CIE ne peut ignorer cette situation depuis a minima le 07 août 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un contrôle lui rappelant son obligation de solliciter une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la SAS DUP CIE à verser à la VILLE DE [Localité 2] une provision de 2 430,91 euros au titre de la redevance qu’elle aurait dû payer depuis le 21 mai 2023, date de début de son activité. Sur les autres demandes La SAS DUP CIE supportera la charge des dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Ordonne à la SAS DUP COMPAGNIE de procéder à la libération des lieux en supprimant les terrasses situées [Adresse 1] et [Adresse 3] composées de mobilier, d’un gazon synthétique et d’une plante en pot sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de trois mois ; Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ou en cas de réinstallation des terrasses sans autorisation, la VILLE DE [Localité 2] pourra procéder au séquestre des biens mobiliers composant les terrasses aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Condamne la SAS DUP CIE à verser à la VILLE DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 2 430,91 euros à valoir sur la redevance d’occupation due depuis le 21 mai 2023 Condamne la SAS DUP CIE à verser à la VILLE DE [Localité 2] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS DUP CIE aux dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7b4653e3bdd077851e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA