Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d5953e3bdd07785c30a
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat Société [4] [Localité 6] C/ CPAM DE L’AIN N° RG 18/04328 - N° Portalis DB2H-W-B7C-THZ7 DEMANDERESSE Société [4] [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] (RHÔNE) représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON vestiaire : 2 DÉFENDERESSE CPAM DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [S] [U] de la CPAM DU RHONE munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] [Localité 6] CPAM DE L’AIN Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [I], salarié intérimaire embauché par la société [4] [Localité 6], a été mis à la disposition de la société [5] en qualité de manutentionnaire. Le 18 mai 2018, la société [4] [Localité 6] a établi une déclaration d’accident de travail prétendument survenu le 16 mai 2018 à 22h35 et décrit en synthèse de la manière suivante : « En empilant des pneus, monsieur [I] déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau du dos jusqu’au mollet ». L’employeur a joint à cette déclaration d’accident du travail un courrier de réserves daté du même jour. Le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 fait état des lésions suivantes : « lombosciatique S1 bilatérale, coxalgie droite, contracture rhomboïde, scapulalgies douleurs épaules en abduction en cours de bilan » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018 inclus. Par courrier du 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a informé la société [4] [Localité 6] de la nécessité d’un délai d’instruction complémentaire. Par courrier du 24 juillet 2018, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction le 24 juillet 2018, ainsi que de la possibilité de consulter les éléments constitutifs du dossier avant qu’elle ne prenne sa décision sur le caractère professionnel de l’accident, annoncée le 13 août 2018. Le responsable d’agence de la société [4] [Localité 6] a consulté le dossier le 3 août 2018. Par courrier du 10 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a transmis à la société [4] [Localité 6] des observations transmises par la victime lors de sa consultation du dossier le 7 août précédent. Par courrier du 13 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a notifié à la société [4] [Localité 6] une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier du 11 octobre 2018, la société [4] [Localité 6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge. Après rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [4] [Localité 6] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 30 novembre 2018. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la société [4] [Localité 6] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident de monsieur [E] [I] en date du 16 mai 2018 au titre de la législation des risques professionnels. Elle invoque une violation du principe du contradictoire caractérisée par la transmission tardive, par la caisse, des observations de l’assuré en date du 7 août 2018, qu’elle a réceptionnées après la décision de prise en charge datée du 13 août 2018. Elle soutient que l’assuré contestant les réserves qu’elle avait formulées, notamment au sujet de l’absence de témoins, ce courrier d’observations lui faisait grief et devait être soumis de manière effective à la contradiction avant toute décision. Elle indique d’autre part que la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain lui a soumis, lors de la consultation du 3 août 2018, un dossier incomplet en ce qu’il ne contenait pas les certificats médicaux et avis de prolongation, en violation des dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 transmises au tribunal par courrier réceptionné le 12 avril 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [4] [Localité 6] et de confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l’accident du 16 mai 2018. Elle fait valoir en synthèse qu’elle a respecté les dispositions légales en vigueur en laissant à l’employeur un délai d’au moins dix jours après la clôture de l’instruction pour consulter le dossier, avant de prendre sa décision. Elle expose qu’au moment où l’employeur a consulté les éléments du dossier, soit le 3 août 2018, elle n’était pas en possession des observations du salarié qui ne lui ont été remises que postérieurement à la consultation du dossier par ce dernier, le 7 août 2018, et qu’elle n’était pas tenue de procéder à une réouverture de l’instruction. Elle expose oralement lors de l’audience qu’en toute hypothèse, en l’état des textes en vigueur au moment de la procédure d’instruction, il n’a pu être tenu compte des observations formulées par l’assuré postérieurement à la clôture de l’instruction. Elle précise que depuis la réforme de 2019, il est désormais prévu la possibilité pour les parties de formuler des observations lors de la phase de consultation afin qu’il puisse en être tenu compte dans l’appréciation de la prise en charge. La caisse rappelle enfin que l’obligation d’information du contenu du dossier est limitée aux seuls éléments qui sont susceptibles de déterminer le caractère professionnel de l’accident, précisant que les certificats médicaux et avis de prolongation n’ont pas d’effet sur la décision de prise en charge et que, partant, l’employeur ne saurait en tirer un quelconque grief. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l’absence des certificats médicaux et avis de prolongation lors de la consultation Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. » Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas, parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 mai 2024, n° 22-22413). En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail délivrés à l’assuré après le certificat médical initial, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la consolidation ou la guérison, ne renseignent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et ne sont pas pris en compte par la caisse pour décider de la prise en charge de l’accident du travail, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur. Par conséquent, l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier par l’employeur n’emporte pas violation du principe du contradictoire et n’emporte pas l’inopposabilité à l’égard de la société [4] [Localité 6] de la décision de prise en charge prise par l’organisme. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire s’agissant des observations de l’assuré transmises le 10 août 2018 L’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que lorsqu’elle procède à l’envoi de questionnaires ou diligente une enquête, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 (…) » précité. En l’espèce, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a, conformément au texte précité, permis à l’employeur de consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision et il n’est pas contesté qu’au jour de la consultation du dossier par ce dernier, le 3 août 2018, elle a mis à sa disposition l’ensemble des éléments recueillis au cours de la phase d’instruction susceptibles de lui faire grief. Le tribunal relève que la communication par les parties de nouveaux éléments ou d’observations complémentaires après la clôture de l’instruction, durant le délai de consultation de dix jours, n’était pas prévue sous l’empire des textes en vigueur en août 2018, de sorte que la caisse ne pouvait en aucun cas tenir compte de ces éléments pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Ainsi, les éléments transmis après la clôture de l’instruction, pendant le délai de consultation, ne peuvent pas faire grief à l’employeur, indépendamment de leur contenu. Aucune disposition légale ou règlementaire n’imposait davantage à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain de faire courir un nouveau délai de consultation à réception d’un tel élément, celle-ci demeurant par ailleurs tenue de statuer dans les délais stricts impartis par l’article R.441-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, sous peine de prise en charge implicite au bénéfice de l’assuré. En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain, en faisant le choix de transmettre à la société [4] [Localité 6] ces « éléments nouveaux en phase de consultation » selon les termes de son courrier du 10 août 2018, a excédé ses obligations en laissant croire, par une formulation certes maladroite, qu’elle soumettait ces éléments au débat contradictoire alors qu’aucun texte ne l’y contraignait et qu’elle ne pouvait, en tout état de cause, pas tenir compte de cet élément pour prendre sa décision. Il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a respecté son obligation de soumettre au contradictoire de la société [4] [Localité 6] l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction susceptibles de faire grief à l’employeur. Dès lors, il convient de débouter la société [4] [Localité 6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et de mettre à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société [4] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7d5953e3bdd07785c30a
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