Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d5a53e3bdd07785c316
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat Société [6] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 18/02404 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDCL DEMANDERESSE Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substitué par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] CPAM DE L’ISERE Me Noam MARCIANO Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [Z] a été embauchée le 16 août 1976 par la société [6] en tant que contrôleuse qualité. Par deux certificats médicaux initiaux datés du 14 septembre 2017, madame [U] [Z] a souscrit deux déclarations de maladies professionnelles au titre du canal carpien gauche (enregistré sous le numéro de dossier 170914691) et du canal carpien droit (enregistré sous le numéro de dossier 172914699). Par courrier en date du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère a informé la société [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier constitué par la caisse concernant le canal carpien gauche. Par courrier en date du 23 novembre 2017, la CPAM de l’Isère a informé la société [6] de sa décision de prise en charge du syndrome de canal carpien gauche inscrit dans le tableau n°57 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier en date du 11 décembre 2017, la CPAM de l’Isère a informé la société [6] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier constitué par la caisse concernant le canal carpien droit. Par courrier en date du 3 janvier 2018, la CPAM de l’Isère a informé la société [6] de sa décision de prise en charge du syndrome de canal carpien droit inscrit dans le tableau n°57 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier daté du 22 janvier 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de soulever l’inopposabilité de la prise en charge pour méconnaissance du respect du principe du contradictoire par la caisse lors de la procédure. En absence de réponse de la part de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère, la société [6] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 5 novembre 2018. Aux termes de ses conclusions soutenues et développées oralement, la société [6] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard des deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère concernant la prise en charge des maladies de madame [Z] au titre de la législation professionnelle. Au soutien de cette demande, la société [6] expose qu’aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit être composé, notamment, des divers certificats médicaux détenus par l’organisme et que, lors de son déplacement dans les locaux de la CPAM de l’Isère, elle n’a pas pu consulter les certificats médicaux de prolongation établis au bénéfice de la salariée. Elle considère que ces éléments lui font grief et qu’elle devait être mise en mesure de les consulter, sauf pour la caisse à méconnaître le principe du contradictoire. Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 26 février 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024. Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. » Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas, parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 mai 2024, n° 22-22413). En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail délivrés à l’assurée après le certificat médical initial, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la consolidation ou la guérison, ne renseignent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et ne sont pas pris en compte par la caisse pour décider de la prise en charge d'une maladie professionnelle, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur. Par conséquent, l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier par l’employeur n’emporte pas violation du principe du contradictoire et n’emporte pas l’inopposabilité à l’égard de la société [6] de la décision de prise en charge prise par l’organisme. La société [6] ne soutient pas d’autre argument à l’appui de sa demande d’inopposabilité. Par conséquent, il convient de débouter la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge des deux maladies déclarées le 14 septembre 2017 par madame [U] [Z]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7d5a53e3bdd07785c316
Données disponibles
- Texte intégral
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