Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d5a53e3bdd07785c31a
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Ordonnance de référé du 09 Juillet 2024 Minute n° : Audience du : 09 juillet 2024 Requête n° : N° RG 24/01939 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRAJ PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Epoux [S] et [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparants en qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [Z], né le 27 Décembre 2018, non comparant partie défenderesse MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assisté de Maëva GIANNONE, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] et [W] [Z] MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) de [Localité 5] a attribué à Madame [Z] [S] et Monsieur [Z] [W] pour leur fils [N] : - par une décision du 14/02/2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 18 heures hebdomadaires valable du 01/09/2024 au 31/08/2025. Les requérants ont exercé un recours administratif préalable obligatoire le 13/02/2024 et en l'absence de réponse de la part de la MDMPH de [Localité 5], ont saisi le tribunal d'un recours contentieux. Par une assignation délivrée le 25 juin 2024, Madame [Z] [S] et Monsieur [Z] [W], en qualité de représentants légaux de leur fils [Z] [N] né le 27/12/2018, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle social, aux fins d'obtenir de ce dernier : - de déclarer leur demande bien fondée, - de réformer la décision contestée, - d'accorder une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures hebdomadaire pour le temps plein. À l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9 heures : - Madame [Z] [S] et Monsieur [Z] [W] ont comparu. [N] est né le 27 décembre 2018 ; il a 5 ans et demi. Madame [Z] explique qu'à la maison, ils ont une jeune fille au pair qui intervient 25 heures par semaine pour leurs quatre enfants et pas exclusivement pour [N]. S'il n'y a pas assez d'heures d'AESH, ils vont se retrouver en difficulté pour la garde de [N]. Il n'y a pas de PPS car c'est encore trop tôt. Une classe ULIS est envisagée pour le CP. L'école en a déjà parlé avec le référent handicap car il faut anticiper. Les frais de psychomotricité sont à notre charge. L'orthophonie est prise en charge. [N] est atteint d'un syndrome rare et une bonne évolution est conditionnée à la stimulation. Plus il sera stimulé et plus l'évolution sera favorable. Monsieur [Z] ajoute que [N] reste à la cantine Ils ont pu transférer 6 heures du temps méridiens sur le temps scolaire car il a acquit une certaine autonomie à la cantine. Il n'y a plus besoin du temps méridien actuellement mais de 24 heures pour la scolarité. 18 heures, ce n'est possible. [N] est heureux d'aller à l'école, cela le socialise, c'est même la star de l'école. La décision de la MDMPH est incompréhensible alors qu'ils ont écrit que [N] a besoin d'un accompagnement continu. Ils souhaitent qu'il reste autant que possible en milieu ordinaire. C'est réellement un bonheur pour lui d'aller à l'école. Ses frères et sœurs le portent également. - la MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Puis, le juge s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 9 juillet 2024 à 14 heures. DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de : - l'article R 142-1-A II du code de la sécurité sociale que : Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . - l'article 864 du code de procédure civile que : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. - l'article 865 du code de procédure civile que : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la décision de la MDMPH du 14/02/2024 a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 18 heures hebdomadaires valable du 01/09/2024 au 31/08/2025 alors que la décision du 28/09/2022 avait attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures hebdomadaires dont 6 heures pour les temps méridiens valable du 01/09/2022 au 31/08/2024. La réduction des heures d'accompagnement individualisé risque de ralentir la socialisation de [N] voire de provoquer une régression et de placer les parents face à des difficultés pour la prise en charge de leur enfant. En conséquence, le juge estime que la demande présentée est recevable. - Sur la demande au titre d'un AESH : - Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements : Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l'éducation que : Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code. L'article L 351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que : Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'article L 351-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. L'article D 351-16-1 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L'article L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. - Pour ce qui concerne l'aide individuelle Conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle. - Pour ce qui concerne l'aide mutualisée Conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du Geva-Sco que : " [N] suit maintenant les apprentissages avec la classe de moyenne section mais ceux-ci sont adaptés sur un niveau de petite section. Beaucoup de différenciation et l'aide de l'AESH est indispensable…[N] progresse petit à petit mais lentement, il reste très dépendant de l'AESH et de l'adulte en général pour les apprentissages. Il aura besoin d'être maintenu en maternelle et accompagné individuellement en 2024-2025 ; il est bien intégré et très à l'aise dans la classe. Tous les élèves sont d'une grande bienveillance avec lui ". En conséquence, le juge constate que la décision de la MDMPH du 14/02/2024 qui a réduit les heures d'AESH doit être réformée et qu'il convient d'attribuer sans délai un AESH individualisé de 24 heures hebdomadaires à [N] afin qu'il puisse continuer à participer à tous les apprentissages, à poursuivre sa progression, à se sociabiliser, à se maintenir autant que possible en milieu ordinaire dans lequel il s'épanouit et à apporter un peu de sérénité afin d'envisager une orientation adaptée, et ceci dès la prochaine rentrée scolaire 2024-2025. - Sur l'exécution de l'ordonnance de référé : Il convient au regard de l'urgence et des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile d'ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, - DÉCLARE la demande recevable ; - RÉFORME partiellement la décision du 14/02/2024 pour ce qui concerne l'aide humaine aux élèves handicapés ; - ORDONNE l'attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2024-2025. - ORDONNE que l'exécution de la présente ordonnance ait lieu au seul vu de la minute. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Fait et jugé à Lyon le 9 juillet 2024 à 14 heures, La Greffière Le Président Maëva GIANNONE Antoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7d5a53e3bdd07785c31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA