Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d9653e3bdd07785c581
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00751 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDQO AFFAIRE : S.A.S. LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS C/ S.A.R.L. CHEROISE DE BATIMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. CHEROISE DE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024 Notification le à : Maître Claude DE VILLARD Toque - 1582, Expédition et Grosse ÉLÉMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 9 avril 2024, la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société CHEROISE DE BATIMENT aux fins de: vu l’article 145 du Code de procédure civile, - condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à lui communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 - la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société CHEROISE DE BATIMENT, régulièrement citée (remise dépôt étude) n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Qu'en l'espèce, la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS justifie d'un motif légitime pour solliciter de la société CHEROISE DE BATIMENT contre laquelle elle envisage d'exercer un appel en garantie, la communication d'attestations d'assurances, sous astreinte. Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que l'instance ayant été intentée dans le seul intérêt de la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS, il convient de la condamner aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS la société CHEROISE DE BATIMENT, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance à communiquer à la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ; DISONS n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ; DISONS n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l'instance. Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 145 du Code de procédure civile le juge d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7d9653e3bdd07785c581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA