Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d9953e3bdd07785c5d2
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat Société [4] [Localité 5] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 19/03520 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPLV DEMANDERESSE Société [4] [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 184 DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] [Localité 5] CPAM DE L’ISERE Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [N] a été embauché au sein de la société [4] [Localité 5], en qualité d’assistant avions. Le 22 mai 2017, la société [4] [Localité 5] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l’Isère un accident de travail du 20 mai 2017 survenu à 7h15 et décrit de la manière suivante : « En prenant des bagages pour les charger dans la soute, l’agent a ressenti une douleur dans le bas du dos ». Le certificat médical initial établi le 20 mai 2017 fait état des lésions suivantes : « Lombosciatique gauche, contracture paravertébrale lombaire gauche, pas de déficit sensitivomoteur » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2017. Par courrier du 31 mai 2017, la CPAM de l’Isère a informé la société [4] [Localité 5] de la prise en charge de l’accident de travail du 20 mai 2017 au titre de la législation des risques professionnels. La consolidation de monsieur [E] [N] a été fixée au 30 août 2018. Au total, 468 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur. Par courrier du 29 aout 2019, la société [4] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 20 mai 2017. Par décision du 16 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté la requête de la société [4] [Localité 5] et a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail du 20 mai 2017. La société [4] [Localité 5] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 novembre 2019. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 2 mai 2024, la société [4] [Localité 5] demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire afin de pouvoir statuer sur la durée des arrêts et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions de l’accident du 20 mai 2017 et, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts et les soins prescrits à compter du 1er juillet 2017. Au soutien de sa demande principale d’expertise, la société [4] [Localité 5] indique que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits jusqu’à la consolidation n’est pas irréfragable et prétend fournir un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, constitutif d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la durée anormalement longue des arrêts de travail. Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à lui déclarer inopposables les arrêts et les soins prescrits à compter du 1er juillet 2017, elle fait valoir qu’à l’analyse des certificats de prolongation d’arrêt de travail transmis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours des débats, il résulte que l’assuré était atteint d’une discopathie lombaire, maladie dégénérative endolorie par l’accident du travail et évoluant pour son propre compte à partir d’un délai raisonnable qu’elle fixe au 30 juin 2017. Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 26 février 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 2 mai 2024. Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 29 septembre 2021, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard. La caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère demande au tribunal de débouter la société [4] [Localité 5] de ses demandes. Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne que la société [4] [Localité 5] s’est abstenue de toute démarche de contrôle au cours de l’arrêt de travail et qu’elle ne saurait pallier cette carence par une demande d’expertise judiciaire au prétexte d’une durée disproportionnée des arrêts de travail. Elle indique que le service médical de la caisse a, quant à lui, confirmé la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle à deux reprises. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que l'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. En l’espèce, la CPAM de l’Isère verse aux débats le certificat médical initial établi le 20 mai 2017 par le docteur [F] [L] assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2017 inclus, ainsi que les certificats médicaux de prolongation postérieurs prescrits jusqu’au 30 août 2018. Elle justifie également de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 30 août 2018. La caisse primaire d'assurance maladie justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 20 mai 2017 et jusqu’au 30 août 2018, date de la consolidation. Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats des avis médicaux du docteur [V] [B] en date du 11 décembre 2018 (pièce n°7) et du 22 novembre 2021 (pièce n°10) mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux par référence aux préconisations de la Haute Autorité de Santé, alors que la seule mention de la durée excessive des arrêts ne permet pas de justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à rendre nécessaire une expertise médicale judiciairement ordonnée. En outre, la société requérante invoque un état antérieur dont l’existence n’est pas démontrée, se fondant uniquement sur les avis médicaux précités, selon lesquels la durée de l’arrêt de travail laisse « entrevoir » un état pathologique antérieur, sans pour autant le qualifier médicalement. A cet égard, même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère justifie que son service médical a confirmé à deux reprises la prise en charge des arrêts au titre de la législation professionnelle les 13 septembre 2017 et 27 mars 2018, tandis que l’employeur n’a fait procéder à aucun contrôle. Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 1er juillet 2017. La société [4] [Localité 5] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise médicale sur pièces, ainsi que de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à compter du 1er juillet 2017. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société [4] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [4] [Localité 5] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668d7d9953e3bdd07785c5d2
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