Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7d9a53e3bdd07785c605
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/02695 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZUH Jugement du 09 Juillet 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, vestiaire : 938 Me Timo RAINIO, vestiaire : 1881 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiqument, et en premier ressort, a rendu par mise au disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Juillet 2024 le jugement contradictoire suivant, Le dossier initialement mis en délibéré au 18 Juin 2024 a été prorogé au 09 Juillet 2024 Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023 avec effet différé au 15 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Y], [X], [J] [W] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (76) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Timo RAINIO du Cabinet TIMO RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gaël COLLIN de la SELARL CABINET COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [W] détient un compte-chèques personnel n°[XXXXXXXXXX03] et un compte-chèques joint n°[XXXXXXXXXX05] dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après BANQUE POPULAIRE). Entre novembre 2016 et juillet 2017, il a effectué des investissements par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée Barclays Traders. Il a réalisé vingt virements bancaires et un paiement par carte bancaire depuis les comptes précités, pour un montant total de 85 386,39 euros. Le 27 décembre 2017, il a déposé plainte pour escroquerie. Le 10 mars 2021, Monsieur [W] a mis en demeure la BANQUE POPULAIRE de lui régler la somme de 83 386,39 euros correspondant au total des virements litigieux. Par courrier du 6 avril 2021, la banque a dénié toute responsabilité et refusé de rembourser. Par acte d'huissier signifié le 28 avril 2021, Monsieur [Y] [W] a fait assigner en responsabilité la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, Monsieur [Y] [W] sollicite du tribunal de : CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 75 358,80 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la FIXER à une plus juste proportion CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 2 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance. Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [W] recherche la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE, au motif d’un manquement à son devoir général de vigilance. Il lui reproche de ne pas avoir décelé les anomalies apparentes ressortant des virements en cause et du fonctionnement de ses comptes. Il en conclut que les irrégularités et légèretés coupables de l’établissement bancaire lui ont causé un préjudice, correspondant à une perte de chance d’éviter des investissements au profit d’une plateforme frauduleuse qu’il estime à 88% du montant investi, soit 75 358,80 euros. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent Le CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La banque considère avoir correctement exécuté les obligations qui lui incombent en sa qualité de teneur de compte et dépositaire des fonds. Elle considère n’avoir pas manqué à son devoir de vigilance en l’absence d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente. Elle soutient que le préjudice est imputable au comportement de Monsieur [W], qui a agi avec imprudence et légèreté fautive. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023, à effet au 15 mars 2024. MOTIFS Vu l’article 1231-1 du code civil Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients, selon lequel il leur est interdit d’effectuer des recherches ou de réclamer des justificatifs pour s’assurer que leurs opérations sont conformes à leurs intérêts. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes. En l’espèce, Monsieur [W] expose dans son dépôt de plainte (sa pièce 1) avoir été démarché téléphoniquement en octobre 2016 par un commercial de la plateforme Barclays Traders. Ce dernier l’a convaincu d’opérer des investissements lui permettant de s’assurer un revenu complémentaire. Monsieur [W] a alors ouvert un compte en ligne, procédé à un paiement par carte bancaire, puis accordé un mandat de gestion. Il a ensuite effectué vingt virements bancaires : dix-huit depuis son compte-chèques personnel n°[XXXXXXXXXX04] et deux depuis un compte-chèques commun n°[XXXXXXXXXX05]. Monsieur [W] soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance en raison d’anomalies tenant aux destinations inhabituelles des virements, à leur montant inhabituel et à leur fréquence, ainsi qu’à la présence de la plateforme Barclays Traders sur la liste noire de l’AMF. Il doit d’emblée être observé que seuls les virements doivent êtres examinés, le demandeur n’articulant aucun grief relatif à l’obligation de vigilance de la banque concernant le paiement par carte bancaire. Monsieur [W] reconnaît être personnellement à l’origine de chacun des virements en cause. Il n’invoque aucune erreur dans leur exécution. Ainsi, il admet qu’il n’existe pas d’anomalie matérielle. Les vingt virements sont donc authentiques. Il s’en déduit que ces opérations correspondent à la volonté de Monsieur [W], réitérée sur plusieurs mois. D’ailleurs, l’examen de ses relevés met en évidence que ses comptes étaient toujours créditeurs, voire approvisionnés les jours précédents par des virements de montants équivalents ou supérieurs. Il doit également être noté que les virements frauduleux n’ont jamais excédé 5 000 euros. Ainsi, les précautions prises par Monsieur [W] pour ne pas jamais se trouver en position débitrice et le fait qu’il disposait des fonds pour procéder aux investissements ne permettaient pas de détecter une anomalie quant aux sommes transitant sur les comptes, au débit ou au crédit, ni quant à la fréquence des opérations. De plus, le demandeur verse au débat uniquement les relevés sur lesquels figurent les virements critiqués. Il n’est pas donc pas possible de déduire un fonctionnement anormal des comptes. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Monsieur [W], le fonctionnement inhabituel d’un compte ne signifie pas un fonctionnement anormal. A supposer qu’il n’était pas rompu à ce type de pratiques financières, le devoir de vigilance de la banque ne portait pas sur l’opportunité des opérations, mais sur leur régularité et leur authenticité. Or il est constant que Monsieur [W] a personnellement sollicité tous les virements qu’il dénonce désormais. Par ailleurs, les destinataires des virements se trouvaient en Bulgarie pour le premier, au Portugal pour les dix-sept suivants et au Royaume Uni pour les deux derniers, soit dans des pays de l’Union Européenne à qui il est également imposé des vérifications. A supposer que la destination bulgare ait été de nature à attirer l’attention, il s’agissait de la première opération par virement pour un montant de 2 000 euros, ce qui ne pouvait raisonnablement constituer une anomalie intellectuelle. Au surplus, les intitulés des opérations litigieuses figurant sur les relevés de compte de Monsieur [W] ne comportent aucune référence à la plateforme Barclays Traders. Ainsi le demandeur fait grief à la BANQUE POPULAIRE de ne pas l’avoir alerté sur l’escroquerie dont il était victime, sans préciser les informations que l’établissement était susceptible de détenir à son insu lui permettant de détecter la fraude en considération des seuls éléments figurant sur les ordres de virements. D’autant que les informations déjà connues étaient accessibles au grand public. Ainsi, Monsieur [W] admet que le site [07] figurait dès juin 2016 sur le site de l’AMF, alors qu’il a débuté ses investissements en novembre 2016, de sorte qu’il lui était loisible d’obtenir des informations en amont. Par conséquent, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’anomalies intellectuelles apparentes qui auraient du être repérées par la BANQUE POPULAIRE. Cette dernière n’engage pas sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation de vigilance. La prétention indemnitaire de Monsieur [W] doit donc être rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner Monsieur [W] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [W] sera également condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de ses demandes CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile ou la FIXarticle 1231-1 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7d9a53e3bdd07785c605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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