Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7e8553e3bdd077866c21
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 5 636 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07580 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BI4 AFFAIRE : M. [N] [V] (Me Hervé SEROUSSI) C/ MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à , demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 12 juillet 2014 , M. [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF. Par acte d’huissier délivré le 1er juin 2022, M. [N] [V] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 29 mai 2019, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [N] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 1074,93 € - Frais divers 1280 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 50 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 671 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 802,53 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 12 210 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € SOIT AU TOTAL 22 789,28 € dont il convient de déduire la somme de 4500 €, déjà versée à titre de provision. M. [N] [V] demande en outre au tribunal de : - condamner la MACIF à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [N] [V] mais demande au tribunal de : Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par Monsieur [N] [V] à la somme de 22 905,75 €, déduction faite de la provision de 4 500 € d’ores et déjà versée. Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 4 500 €, DIRE ET JUGER qu’il reviendra à Monsieur [V] un solde de 22 905,75 €. DEBOUTER le requérant de ses plus amples demandes. STATUER ce que de droit concernant les dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2014 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Perte de Gains Professionnels Antérieurs : du 12/07/2014 au 12/09/2014 - D.F.T.P : A 33% du 12/07/2014 au 12/09/2014 A 10% du 13/09/2014 au 12/05/2015 - Date de Consolidation : le 12 mai 2015 - A.T.A.P : A documenter - Pretium Doloris : 2,5/7 - A.I.P.P : 6 % - Préjudice Esthétique Temporaire : 2/7 du 12/07/2014 au 12/09/2014 - Préjudice Esthétique Définitif : 1/7 - Incidence Professionnelle : gêne dans les activités sollicitant l’utilisation du membre supérieur droit en particulier lors des mouvements au-dessus de l’horizontale - Préjudice d’agrément : gêne pour la pratique de la boxe et dans les activités sollicitant l’utilisation du membre supérieur droit Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La somme sollicitée correspond à la créance de la CPAM; elle ne saurait être attribuée au demandeur. En l’absence de toute dépense de santé restée à la charge du demandeur, cette demande sera nécessairement rejetée. Les frais divers : La somme sollicitée correspond aux dépens concernant les frais de consignation et à ceux visés par l’article 700 du CPC concernant les honoraires de l’avocat. Aucune somme ne sera allouée sur ce poste. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [V] est carrossier de profession. L’expert a relevé sur ce point : gêne dans les activités sollicitant l’utilisation du membre supérieur droit en particulier lors des mouvements au-dessus de l’horizontale. Le demandeur expose que l’amplitude de ces mouvements a été considérablement limitée du fait des lésions de l’épaule. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur un métier manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques importantes et de l’ampleur ( 6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 624 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 726 € Total 1350 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 du 12/07/2014 au 12/09/2014, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 210 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge rejet - frais divers rejet - incidence professionnelle 35 000 € - déficit fonctionnel temporaire 1350 € - souffrances endurées 5000 € - préjudice esthétique temporaire 800 € - déficit fonctionnel permanent 12 210 € - préjudice esthétique permanent 2000 € TOTAL 56 360 € PROVISION A DÉDUIRE 4500 € RESTE DU 51 860 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [N] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2014 ; Evalue le préjudice corporel de M. [N] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge rejet - frais divers rejet - incidence professionnelle 35 000 € - déficit fonctionnel temporaire 1350 € - souffrances endurées 5000 € - préjudice esthétique temporaire 800 € - déficit fonctionnel permanent 12 210 € - préjudice esthétique permanent 2000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N] [V] : - la somme de 51 860 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la MACIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire); AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC concernant les honoraires darticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7e8553e3bdd077866c21
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