Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7e8653e3bdd077866c47
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 203 706 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12354 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SWG AFFAIRE : M. [C] [H] (Me Aurélie DAHMOUNE) C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE la société ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 6 septembre 2018, M. [C] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Par actes d’huissiers délivrés les 15 et 21 novembre 2022, M. [C] [H] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, ayant déposé son rapport le 21 novembre 2021, M. [C] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 540 € - Pertes de gains professionnels actuels 1 441,06 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 326,70 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 99 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 630,30 € - Souffrances endurées 6 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6 000 € - Préjudice d’agrément 5 000 € SOIT AU TOTAL 22 037,06 € dont il convient de déduire la somme de 2 250 €, déjà versée à titre de provision. M. [C] [H] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [H] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 6 septembre 2018. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06/09/2018 au 26/10/2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 20 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 191 jours - une consolidation au 6 mai 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : M. [H] sollicite la somme de 1 441,06 euros au titre des pertes de gains professionnels durant la période du 06/09/2018 au 26/10/2018. L’assureur acceptant de prendre en charge cette somme, il sera fait droit à la demande. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 297 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 90 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 573 € Total 960 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [H] a porté une attelle au genou gauche et main droite pendant 21 jours ainsi qu’un collier cervical durant un mois: il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du football. L’expert relève un préjudice d’agrément “sur les activités sportives et de loisirs déclarésjusqu’à la consolidation. Il sera évalué à la somme de 3 000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 540 € - pertes de gains professionnels actuels 1 441,06 € - déficit fonctionnel temporaire 960 € - souffrances endurées 5 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 5 310 € - préjudice d’agrément 3 000 € TOTAL 16 551,06 € PROVISION A DÉDUIRE 2 250 € RESTE DU 14 301,06 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [C] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 6 septembre 2018 ; Evalue le préjudice corporel de M. [C] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 540 € - pertes de gains professionnels actuels 1 441,06 € - déficit fonctionnel temporaire 960 € - souffrances endurées 5 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 5 310 € - préjudice d’agrément 3 000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [H] : - la somme de 14 301,06 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7e8653e3bdd077866c47
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