Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7e8653e3bdd077866c4a
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 156 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04351 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AIY AFFAIRE : Mme [W] [J] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société SEDGWICK FRANCE (SELARL LESCUDIER) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [J] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation SEDGWICK FRANCE, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 16 juillet 2021, Mlle [W] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED. Par actes d’huissiers délivrés le 17 avril 2023, Mlle [W] [J] a assigné la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 8 août 2022, Mlle [W] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 400 € SOIT AU TOTAL 11 565 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision. Mlle [W] [J] demande en outre au tribunal de : - condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 8 janvier 2023 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ne conteste pas le droit à indemnisation de Mlle [W] [J] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, au principal, - la déduction de la provision versée d’un montant de 2 200 € et qu’il soit jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit jugé que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal, - qu’il soit jugé que leur point de départ sera le 14 février 2023 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification de l’offre formalisée par les présentes conclusions, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [W] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juillet 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours - une consolidation au 16 janvier 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle [W] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mlle [W] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 € Total 699 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais Mlle [J] a conservé un collier cervical durant un mois: il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 699 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 3 920 € TOTAL 9 419 € PROVISION A DÉDUIRE 2 200 € RESTE DU 7 219 € Mademoiselle [J] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période du 8 janvier 2023 à la date du jugement définitif à intervenir. Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 23 août 2022 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 14 février 2023. L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 14 février 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 6 juin 2023 sur la somme offerte par l’assureur soit 6 322 euros. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mlle [W] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [W] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juillet 2021 ; Evalue le préjudice corporel de Mlle [W] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; EN CONSÉQUENCE : - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 699 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 3 920 € Condamne la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6 322 euros, sur la période comprise entre le14 février 2023 et le 6 juin 2023, Condamne la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mlle [W] [J] : - la somme de 7 219 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Condamne la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle L 211-13 du Code des assurances pour la périodarticle L211-9 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7e8653e3bdd077866c4a
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