Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7e8653e3bdd077866c4d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 644 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01133 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZBK AFFAIRE : M. [G] [L] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ S.A. BPCE ASSURANCES (Jean-Mathieu LASALARIE) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société BPCE ASSURANCES, S.A dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 4 octobre 2019 , M. [G] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES. Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE a été condamnée à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.200,00 € et le Docteur [H] [K] a été désigné comme expert. Le Docteur [F] [E], sapiteur désigné en chirurgie orthopédique a déposé son avis spécialisé le 2 févier 2022 dans lequel il précise que la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par Monsieur [G] [L] ne peut être retenue imputable de manière certaine et directe à l’accident subi le 04/10/19. Le Docteur [H] [K] a déposé un pré-rapport de ses opérations en date du 16 février 2022 et le conseil de la victime ainsi que son médecin recours, ont formulé un dire à expert en date du 25 mars 2022. En date du 30 mars 2022, le Docteur [H] [K] dépose rapport définitif de ses opérations dans lequel il retient les conclusions médico-légales suivantes : Accident du 4 octobre 2019 A.T.A.P du 4 octobre 2019 au 20 novembre 2019 D.F.T.P à 20 % du 4 octobre 2019 au 7 octobre 2019 D.F.T.P de Classe I du 8 octobre 2019 au 19 novembre 2019 Aide humaine temporaire 30 min par jour du 4 octobre 2019 au 7 octobre 2019 Date de consolidation : le 20 novembre 2019 Souffrances endurées : 2/7 Préjudice esthétique temporaire : port d’un collier cervical pendant 4 jours L’expert considérait par ailleurs : les douleurs évoquées par Monsieur [G] [L] au niveau cervical sont à rattacher à un état antérieur et non imputables à l'accident subi et concernant l'imputabilité de la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche à l'accident : celle-ci a clairement été écartée par le médecin expert sapiteur spécialisé en orthopédie, qui considère que la pathologie présentée est totalement indépendante de l'accident subi. M. [L] conteste le rapport de l’expert. Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2023, M. [G] [L] a assigné la société BPCE ASSURANCES en demandant au tribunal de : A titre principal : - DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médicolégales de l’accident dont il s’agit en ce compris la lésion de l’épaule gauche qui était restée silencieuse jusqu’alors. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 5.000,00 €uros à titre de provision complémentaire, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 4 octobre 2019. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Juridiction de céans rejetait la demande d’expertise du requérant, il conviendra de : - CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 5.100,00 €uros en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 4 octobre 2019 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée. En tout état de cause, - CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE à payer à Monsieur [G] [L] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES. Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, BPCE ASSURANCES demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Monsieur [G] [L] de sa demande tendant à voir désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont il s’agit en ce compris la lésion de l’épaule gauche. DEBOUTER Monsieur [G] [L] de sa demande de provision complémentaire Si, par impossible, le Tribunal de céans faisait droit à la demande d’expertise et de provision complémentaire : La REDUIRE dans de larges proportions. A TITRE SUBSIDIAIRE : DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [G] [L]. Lui DONNER ACTE de ses offres, dont à déduire la provision de 2.200,00 € versée, et les déclarer satisfactoires. DEBOUTER en conséquence, Monsieur [G] [L] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures. DEBOUTER Monsieur [G] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [G] [L] de sa demande au titre des dépens. DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : M. [G] [L] soutient que la lésion de la coiffe des rotateurs constitue un état antérieur asymptomatique révélé par le sinistre, contrairement à ce qu’a retenu l’expert. BPCE ASSURANCES expose que l’état antérieur patent correspond à une prédisposition pathologique révélée avant l’accident et que si cette prédisposition, même asymptomatique, est connue avant l’accident, ses conséquences ne peuvent être imputables à l’accident. BPCE ASSURANCES soutient ainsi que l’état antérieur de Monsieur [L] était patent, puisqu’il a subi en 2014 une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Il convient de constater que le sapiteur mentionne notamment à la rubrique antécédents : réinsertion de la coiffe des rotateurs épaule droite en 2014 suite à une chute entraînant une lésionde celle-ci. Monsieur [L] ayant subi une intervention chirurgicale en 2014 concernant le problème de la coiffe des rotateurs, son état antérieur était nécessairement patent (cf le rapport définitif : rubrique antécédents : “la victime déclare avoir été opérée d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2014"). La demande de nouvelle expertise est dès lors dépourvue de fondement; elle sera rejetée. Sur le montant de l’indemnisation : Le préjudice corporel de M. [G] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2160 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € demandé sera retenu. Le préjudice de M. [G] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 2 heures x 18 € = 36 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 24 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 129 € Total 153 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a porté un collier cervical disgracieux sur 4 jours ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 100 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 2160 € - assistance tierce personne 36 € - déficit fonctionnel temporaire 153 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 100 € TOTAL 6449 € PROVISION A DÉDUIRE 2200 € RESTE DU 4249 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [G] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire de M. [G] [L]; Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 4 octobre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de M. [G] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6449 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [L] : - la somme de 4249 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM PUY DE DOME ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7e8653e3bdd077866c4d
Données disponibles
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