Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7e8653e3bdd077866c51
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 636 880 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01233 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZA4 AFFAIRE : M. [K] [T] (Maître [N] [Z] de la SELARL CABINET [Z] & ASSOCIES) C/ S.A. ALLIANZ IARD ([W] [P]) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 18 mai 2021 , M. [K] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2023, M. [K] [T] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [I], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [K] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 281,80 € - Frais divers 710 € - assistance tierce personne temporaire 558 € - Perte abonnement piscine 232 € - Préjudice vestimentaire/casque 245 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 80 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 620 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 610 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 732 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4800 € - Préjudice d’agrément 5000 € SOIT AU TOTAL 26 368,80 € dont il convient de déduire la somme de 5100 €, déjà versée à titre de provision. M. [K] [T] demande en outre au tribunal de : - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le , la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [T] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur la perte de l’abonnement piscine, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation du demandeur aux dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mai 2021 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 183 jours - Aide humaine temporaire : 1 heure par jour du 20 mai 2021 au 19 juin 2021 - Préjudice esthétique temporaire : plaies et hématomes du flanc gauche durant 15 jours - Date de consolidation : 18 février 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 135,10 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 710 €, tel qu’admis par les deux parties. La perte de l’abonnement piscine : Les justificatifs produits ne permettent pas de faire droit à cette demande. Le préjudice vestimentaire et le casque : Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [K] [T] a subi du fait de l’accident en cause un préjudice vestimentaire avce casque de 245 €. Il sera fait droit à cette demande. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 31 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [K] [T] s’élève ainsi à la somme suivante : 31 heures x 18 € = 558 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 60 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 465 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 € Total 1531 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le Docteur [I] a indiqué dans ses conclusions que la victime présentait un préjudice esthétique temporaire lié à des plaies et hématomes du flanc gauche durant 15 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Uand bien même il n’ a pas été retenu par l’expert, au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la natation et du vélo . Il sera évalué à la somme de 3000€. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 135,10 € - Frais divers 710 € - assistance tierce personne temporaire 558 € - Perte abonnement piscine débouté - Préjudice vestimentaire/casque 245 € - déficit fonctionnel temporaire 1531 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 400 € - déficit fonctionnel permanent 4200 € - préjudice d’agrément 3000 € TOTAL 16 779,10 € PROVISION A DÉDUIRE 5100 € RESTE DU 11 679,10 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [K] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mai 2021 ; Evalue le préjudice corporel de M. [K] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge 135,10 € - Frais divers 710 € - assistance tierce personne temporaire 558 € - Perte abonnement piscine débouté - Préjudice vestimentaire/casque 245 € - déficit fonctionnel temporaire 1531 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 400 € - déficit fonctionnel permanent 4200 € - préjudice d’agrément 3000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [T] : - la somme de 11 679,10 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7e8653e3bdd077866c51
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