Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7e8653e3bdd077866c57
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 5 456 550 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 19/08148 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WUN5 AFFAIRE : VILLE DE [Localité 7] (Me Catherine BRACCINI) C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE la VILLE DE [Localité 7], représentée par son Maire en exercice, prise en sa Direction générale des affaires juridiques et Direction du contentieux dont les bureaux sont situés [Adresse 4] représentée par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société MAAF ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [M] [V] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 3] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 5 décembre 2012, Madame [M] [V], employée de la Ville de [Localité 7], a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée sur une moto assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES. Par ordonnance de référé en date du 15 février 2013, le docteur [J] a été désigné comme expert pour examiner la victime. II a été remplacé par le docteur [N]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 juin 2015. Par jugement en date du 9 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a évalué le préjudice de Madame [M] [V] à la somme totale de 46 409,32 € et a condamné la MAAF à : - verser à Madame [M] [V] la somme de 36 909,32 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision préalablement versée, outre 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - verser à la Ville de [Localité 7] la somme de 54 565,50 € en remboursement de ses débours (36 734,91 € en remboursement des rémunérations brutes versées à la victime et 17 829,59 € au titre des charges patronales correspondantes pour la période du 06/12/2012 ai 05/06/2015) outre 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2019, la Ville de [Localité 7] a assigné la société MAAF ASSURANCES et Madame [M] [V] devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille. Elle sollicite la condamnation de la société MAAF ASSURANCES au remboursement des rémunérations versées à la victime suite à l’aggravation de son état ainsi que des charges patronales correspondantes. La Ville de [Localité 7] expose que Madame [V] a fait l’objet d’une aggravation de son état de santé à compter du 23/08/2016, en lien direct avec l’accident survenu le 5/12/2012. Elle a été placée en congés longue maladie du 23/08/2016 au 22/02/2019 inclus. Elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et a pris sa retraite le1/08/2019. La Ville de [Localité 7] sollicite dés lors le remboursement des sommes versées à Madame [M] [V] au titre des traitements et charges patronales pour la période du 23/08/2016 au 22/02/2019. Suite à l’aggravation de son état de santé, Madame [M] [V] a été de nouveau examinée, à la demande de la MAAF, par le docteur [U] qui a déposé un rapport le 21 février 2018. L’expert a retenu l’existence d’une aggravation en date du 23 août 2016 avec une date de consolidation au 23 février 2017. Il a estimé que cette aggravation a entraîné les conséquences suivantes : - une nouvelle gêne temporaire totale du 21/11/2016 au 28/11/2016 - une nouvelle gêne de classe II du 23/08/2016 au 20/11/2016 et du 29/11/2016 au 23/02/2017 - un nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/08/201016 au 23/02/2017 - de nouvelles souffrances endurées de 3/7 Suite à cette expertise, deux procès-verbaux de transaction ont été signés entre Madame [M] [V] et la société MAAF ASSURANCES : - procès-verbal du 22/06/2018 portant sur la somme de 7 106,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées - procès-verbal du 05/07/18 portant sur la somme de 2 853,90 € au titre des pertes de gains professionnels actuels et des frais d’assistance à expertise. La somme de 10 760,16 € a également été versée à la Ville de [Localité 7] par la société MAAF ASSURANCES au titre des rémunérations versées à la victime et des charges afférentes pour la période 23/08/2016 au 23/02/17 retenue par l’expert [U]. Par décision du 9 novembre 2021, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant: Dit que le rapport rendu le 21 février 2018 par le docteur [U] n’est pas opposable à la Ville de [Localité 7] ; Avant-dire droit : Ordonne une expertise de Madame [M] [V] pour déterminer l’existence et les conséquences d’une aggravation de son état de santé suite à l’accident du 5 décembre 2012 ; Désigne à cette effet le docteur [G] [N] Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mai 2022 à 15 h dans l’attente du rapport d’expertise ; Réserve les dépens ; L’expert ayant rendu son rapport, par conclusions notifiées le 10 mai 2023, Mme [M] [V] s’en rapporte et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du CPC. Par conclusions, la Ville de [Localité 7] demande au tribunal de : Condamner la Compagnie d’assurance MAAF au paiement de la somme de 52 858,68 €, (après déduction de la somme de 10 760,16 € versée par la MAAF) au titre des salaires et des charges patronales versés par la Ville sur la période du 23/06/2016 au 22/02/2019. Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, la Sté MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : Juger que la Ville de [Localité 7] ne saurait prétendre à la prise en charge par la Cie MAAF des traitements versés à Mme [V] et charges patronales au-delà du 24.04.17, Juger que l’offre de la MAAF d’acquitter au titre du solde du recours de la Ville de [Localité 7] la somme de 3.373,46 € est satisfactoire, L’Entériner, Débouter la Ville de [Localité 7] de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples, Débouter Mme [V] de toutes prétentions indemnitaires qu’elle pourrait former concernant sa période d’ATAP des suites de l’aggravation de son état, survenue le 23.08.2016, lesquelles seraient irrecevables et quoi qu’il en soit infondées, Laisser à sa charge ses frais et dépens, Refuser de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner la Ville de [Localité 7] à Supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés. MOTIFS DU JUGEMENT : Concernant l’aggravation du 23 août 2016, l’expert a conclu ainsi qu’il suit : Arrêt de travail : du 23 août 2016 au 23 avril 2017 Consolidation : 23 avril 2017 Déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 28 novembre 2016 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 août 2016 au 20 novembre 2016 et du 29 novembre 2016 au 23 avril 2017 Déficit fonctionnel permanent imputable à l'aggravation : aucun Souffrances endurées imputables à l'aggravation : trois sur sept (3/7) Pas de nouveaux postes de préjudices dus à l'aggravation. Ainsi, par rapport à l’avis précédemment émis par le Dr [U], le Dr [N] a estimé que la période d’arrêt de travail en lien avec l’aggravation, si elle avait débuté le 23/08/2016, avait pris fin, non pas le 23 février 2017, mais le 23 avril 2017. Ainsi, la période d’ATAP, au cours de laquelle Mme [V] a de toutes façons bénéficié d’un plein traitement, a été prolongée de 2 mois au regard de l’avis du Dr [U]. Le tribunal fixe donc comme période d’aggravation imputable à l’accident du 5 décembre 2012 de Madame [M] [V] celle du 24.02.17 au 23.04.17. Il convient bien de reprendre les calculs soumis par la société MAAF Assurances qui suivent : période à considérer : du 24.02.17 au 23.04.17 (58 jours) créance invoquée par la Ville de [Localité 7] pour la période globale du 23.08.16 au 07.09.18 (746 jours) : 43.389,63 € soit 43.389.63 € x 58 jours / 746 jours = 3.373.46 € La société MAAF Assurances sera donc condamnée à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 3.373.46 €. La Ville de [Localité 7] sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par défendeur ; La société MAAF Assurances supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi; Fixe comme période d’aggravation imputable à l’accident du 5 décembre 2012 de Madame [M] [V] celle du 24.02.17 au 23.04.17. Condamne la société MAAF Assurances à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 3.373.46€ avec intérêts au taux légal à compter du ; Déboute la Ville de [Localité 7] du surplus de ses demandes; Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société MAAF Assurances aux dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du CPC par défendeurarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7e8653e3bdd077866c57
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