Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec153e3bdd077866de5
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 2 894 543 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03350 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y7H AFFAIRE : Mme [T] [P] (Me Virgile REYNAUD) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [P] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la CPCAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la Mutuelle MACIF MUTUALITE, dont le siège social est sis [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 16 décembre 2018, Mme [T] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Par actes d’huissiers délivrés les 14 et 29 décembre 2022, Mme [T] [P] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM du VAUCLUSE et la MACIF MUTUALITE. Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2019, ayant déposé son rapport le 3 mai 2022, Mme [T] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 840 € - assistance tierce personne temporaire 1 647 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 33,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % 900 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 875 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 650,10 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice esthétique permanent 2 000 € SOIT AU TOTAL 28 945,43 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [T] [P] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT au doublement du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d’expiration du délai de l’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [P] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la déduction de la provision versée d’un montant de 2 000 € et qu’il soit jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - le rejet de la demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L211-13 du Code des assurances, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social assigné, à savoir la CPAM du Vaucluse n’est pas celui de la demanderesse qui se trouve être la CPAM des Hautes Alpes. La CPAM des Hautes Alpes fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 18 763,37 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2018. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/07/2019 au 20/06/2020 - un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % de 45 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 123 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 503 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour du 21/09/2019 au 05/11/2019 et de 3 heures par semaine du 16/12/2018 au 16/02/2019 puis du 06/11/2019 au 06/01/2020 - une consolidation au 23 octobre 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 % - des souffrances endurées qualifiées de 3.5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h30 par jour du 21/09/2019 au 05/11/2019 et de 3 heures par semaine du 16/12/2018 au 16/02/2019 puis du 06/11/2019 au 06/01/2020. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [T] [P] s’élève ainsi à la somme de 1 647 euros, somme proposée par le défendeur. Il sera donc alloué la somme de 1 647 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 30 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % : 810 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 875 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 509 € Total 3 224 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [T] [P] a conservé une botte de marche ainsi que deux cannes anglaises durant un mois puis une seule pendant deux mois : il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 800 €. Le préjudice esthétique permanent : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 400 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 840 € - assistance tierce personne 1 647 € - déficit fonctionnel temporaire 3 224 € - souffrances endurées 9 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 9 800 € - préjudice esthétique permanent 1 400 € TOTAL 26 211 € PROVISION A DÉDUIRE 2 000 € RESTE DU 24 211 € Madame [P] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées au motif que l’offre émise par la compagnie est manisfestement insuffisante. En application des dispositions des articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’offre émise par l’assureur le 25 octobre 2022, d’un montant de 18 942 euros, n’est pas insuffisante au regard des sommes allouées par le présent jugement, et des dispositions précitées. Dès lors, la demande de doublement du taux d’intérêt sera rejetée. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Mme [T] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2018 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [P], hors débours de la CPAM du VAUCLUSE, ainsi qu’il suit ; - frais divers 840 € - assistance tierce personne 1 647 € - déficit fonctionnel temporaire 3 224 € - souffrances endurées 9 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 9 800 € - préjudice esthétique permanent 1 400 € SOIT AU TOTAL 26 211 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [P] : - la somme de 24 211 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du VAUCLUSE et à la MACIF MUTUALITE ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec153e3bdd077866de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA