Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HM
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HM — 17 avril 2024
- ECLI
- 668d7ec253e3bdd077866dfb
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 23 206 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/01579 DU 17 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/05353 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KLF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [B] Monsieur [Z] représentants légaux de [G] [Z] née le 28 Janvier 2015 [Adresse 2] [Localité 3] comparants, C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : KASBARIAN Nicolas ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 novembre 2022, [F] [B] et [P] [Z] ont sollicité au bénéfice de leur enfant [G] [Z], née le 28 janvier 2015, l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi que la mise en place d’un parcours de scolarisation, demandes qui ont été rejetées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 13 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) ayant reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Suite au recours préalable obligatoire formé le 16 juin 2023 par [F] [B] et [P] [Z], la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a maintenu ses rejets par décisions du 12 octobre 2023. C’est dans ce contexte qu’[F] [B] et [P] [Z], dans les intérêts de leur enfant [G] [Z], ont, suivant requête déposée au greffe le 18 décembre 2023, saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant leur demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé et de parcours de scolarisation avec mise en place d’une aide humaine. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle [F] [B] et [P] [Z] ont comparu accompagnés de leur fille et développé oralement leurs conclusions. Ils exposent que [G] a été diagnostiquée au cours du mois de mai 2022 comme étant atteinte d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi que de troubles dyspraxiques qui nécessitent un suivi hebdomadaire en psychomotricité, orthophonie et neuropédiatrie. Ils ajoutent que [G] rencontre d’importantes difficultés de concentration et d’attention ainsi qu’une grande fatigabilité retentissant sur ses apprentissages scolaires. Ils souhaitent que leu fille puisse bénéficier d’un accompagnement humain. La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées la cause, ne sont pas représentées. La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [N] en qualité de consultante. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 17 avril 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire. A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’a pas vocation à infirmer ou confirmer une décision administrative et que le présent jugement a vocation à se substituer auxdites décisions. Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. [G] [Z], âgée de 9 ans, est scolarisée en classe de CE2. Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’elle présente un trouble du développement des coordinations avec retentissement sur le graphisme, un trouble dans les praxiques visuo-constructives et visuo-spatiales outre un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité (TDAH) Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) a été mis en place à l’école élémentaire au regard des difficultés attentionnelles, de l’impulsivité, et de la grande fatigabilité présentée par [G] comprenant des aménagements pédagogiques pour aider la fillette dans sa mobilisation attentionnelle, la planification des tâches, l’organisation matérielle et pour soulager l’écriture. Le Dr [N] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % compte-tenu de la présence de troubles DYS associés à un TDAH très important. Les troubles de [G] [Z] nécessitent un suivi régulier par un orthophoniste, un orthoptiste (aujourd’hui terminé), une psychomotricienne outre un neuro-pédiatre. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu’au-delà des retentissements sur les apprentissages scolaires, les troubles de [G] ont également, en tout cas actuellement et certainement de manière temporaire, un impact sur sa socialisation. En effet, il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2022-2023 alors que [G] était en classe de CE1 que la fillette rencontre du fait de son impulsivité et de son défaut d’inhibition, des difficultés relationnelles avec ses camarades et les adultes avec lesquels elle n’arrive pas à maintenir une juste distance. Il est également noté que les activités suivantes sont réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière : s’orienter dans l’espace, fixer son attention, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [G] [Z] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans, à compter du 1er décembre 2022. Dès lors, la demande de [F] [B] et [P] [Z] sera déclarée bien-fondé et leur demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour [G] [Z] accueillie. Pour obtenir un complément, en l’absence de réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents, il doit être justifié que le handicap de l’enfant entraine par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 232,06 € suivant le barème applicable lors de la demande soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et hors frais de bilans. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Sur la demande d’aide humaine En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...). Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, il résulte du GEVA-Sco et de la note établie par le psychologue scolaire que les aménagements mis en place dans le cadre du PAP, s’ils ont permis à [G] de progresser, ne sont toutefois pas suffisants au regard des importantes difficultés attentionnelles, de la lenteur d’exécution et de l’impossibilité d’effectuer des activités en double tâche. Son enseignante a ainsi estimé que [G], malgré de beaux progrès, n’avait pas atteint le niveau scolaire attendu en fin de CE1. Elle conclut que l’enfant a besoin de l’adulte pour rentrer dans la tâche et l’effectuer. Le psychologue scolaire a souligné que [G] présentait une agitation motrice constante, avait besoin d’être remobilisée au regard des nombreux décrochages attentionnels et n’avait pas encore acquis d’autonomie au regard des situations très fréquentes de double tâche. Il conclut à la nécessité d’une aide humaine pour aider [G] à mobiliser son attention, l’aider dans la compréhension des tâches et diminuer la fatigabilité due à ses difficultés visuo-spatiales (aide dans l’organisation de son travail, limitation de la fatigue liée à l’écriture…), mais également pour la rassurer, diminuer sa charge attentionnelle avec un allégement du travail de copie et la reformulation des consignes, ainsi que pour l’aider à s’organiser et planifier son travail. Le Docteur [N], dans ses conclusions jointes au présent jugement, a conclu à la nécessité de la mise en place d’une AESH individualisée sur les temps d’apprentissages. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces développements, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [G] [Z] nécessite une attention soutenue nécessitant un accompagnement individuel de 15 heures hebdomadaires pour la durée de la scolarité en école élémentaire. La nature de l’affaire justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [G] [Z] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ; DIT par conséquent que l’état de santé de [G] [Z] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 2 ans, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024 ; FAIT DROIT à la demande formée par [F] [B] et [P] [Z] en attribution d’une aide humaine individualisée de leur enfant [G] [Z] ; DIT que l’enfant [G] [Z] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter de la notification de la présente décision et jusqu’au 31 août 2026 ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente C. DIENNET H. MEO
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HM
- Date
- 17 avril 2024
Référence
668d7ec253e3bdd077866dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA