Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec253e3bdd077866e00
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 09 JUILLET 2024 Enrôlement : N° RG 22/04371 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZIR AFFAIRE : M. [V] [Z], Mme [T] [O], [X] [Z], [K] [Z] (la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL PHARE AVOCATS) ; S.A. ALLIANZ IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) S.A. MIC INSURANCE (la SCP TREAM) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 juin 2024 puis prorogée au 25 juin 2024 puis prorogée au 09 juillet 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [V] [Z] né le 17 janvier 1990 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Madame [T] [O] née le 22 juin 1990 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs : Monsieur [X] [Z] né le 24 octobre 2014 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 2] Monsieur [K] [Z] né le 14 juin 2017 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 2] tous représentés par Maître Lilia BARIKI de la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux en sa qualité d’assureur de la société BVRG représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son directeur général représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal et dont l’agent souscripteur en France est la S.A.R.L. LEADER UNDERWRITING immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941 dont le siège social est sis [Adresse 6] ayant pour avocat plaidant Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Laurianne RIBES de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE ***** EXPOSE DU LITIGE La SAS NJKF, exerçant l’activité de marchand de bien, a acquis le 7 juin 2017 une maison d’habitation sise [Adresse 2]. Après cette acquisition, et alors qu’elle était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, elle a fait réaliser des travaux de rénovation de cette dernière. Sont intervenus notamment : - la société BVRG, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour les travaux suivants : carrelage, pose d’une gouttière, maçonnerie pour création et suppression de portes, façade, enduit, - la société RENOV MACONNERIE 13, assurée auprès de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE, au titre du nettoyage du caniveau existant, pose d’un nouveau caniveau, création d’une dalle béton avec ligne d’évacuation sous la pente. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 4 décembre 2017. Suivant acte authentique du 21 mai 2018, Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] ont acquis auprès de la SAS NJKF ladite maison. En novembre 2018, Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] ont constaté des traces de remontées d’humidité en base des faces intérieures des murs de façades de la maison et des moisissures sur les murs. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MATMUT, leur assureur d’habitation. Une expertise amiable a été diligentée. Le rapport non contradictoire a été rédigé le 21 février 2019. Une nouvelle expertise amiable a été réalisée avec convocation de l’intégralité des parties par la société FJ EXPERTISE le 19 janvier 2020, seul Monsieur [V] [Z] étant présent aux opérations d’expertise. Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 6 novembre 2020 a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2021. * Suivant exploit du 4 mai 2022, Monsieur [V] [Z], Madame [T] [O] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] [Z] et [X] [Z] ont fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société BVRG), la SA ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur de la SAS NJKF) et la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (en qualité d’assureur de la société RENOV MACONNERIE 13). Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, Monsieur [V] [Z], Madame [T] [O] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] [Z] et [X] [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1101-1 et 1103, 1231-1, 1604, 1641, 1645 et 1792 du code civil, L124-3 du code des assurances, de : - juger que les sociétés BVRG et RENOV'MACONNERIE 13 ont commis des erreurs techniques et ont exécuté les travaux commandés malgré leur position de sachant, - juger que la société NJKF s'est substituée à un maître d'œuvre aux mépris des règles de l'art en commandant des travaux qui ont au contraire accentué les remontées d'humidité ce qui constitue une erreur de conception, - juger que les trois sociétés sont responsables des désordres subis par les consorts [Z], - condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la société BVRG, la compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en tant qu'assureur de la société RENOV'MACONNERIE 13, la SA ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la société NJKF à garantir les sinistres et à réparer les préjudices subis par les consorts [Z] du fait des désordres causés par leurs assurés, - condamner in solidum les requis à payer aux consorts [Z] la somme de 90.837,85 € TTC au titre des travaux de reprise, - condamner in solidum les requis à payer aux consorts [Z] la somme de 14.960 € au titre du préjudice de jouissance du mois novembre 2018 au mois de juin 2023, - condamner in solidum les requis à payer aux consorts [Z] la somme de 272 € au titre du préjudice de jouissance pour tout mois supplémentaire écoulé jusqu'à la réalisation des travaux de reprise, - condamner in solidum les requis à payer aux consorts [Z] la somme de 816 € au titre du préjudice de jouissance futur pendant la durée des travaux, - condamner in solidum les requis à payer aux consorts [Z] en tant que représentants légaux de leurs enfants, la somme de 5.000 € pour chacun des enfants au titre de leurs préjudices de jouissance spécifiques, les enfants ayant soufferts de problèmes de santé, - condamner in solidum les requis à payer la somme de 5.000 € à chacun des demandeurs au titre de leurs préjudices moraux, - condamner in solidum les requis à payer aux consorts [Z] la somme de 2.473,35 € au titre des frais d'assistance à expertise, - condamner in solidum les requis à payer aux consorts [Z] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris la somme de 3.689,39 € au titre des frais d'expertise, - débouter la SA AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la société BVRG, la compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en tant qu'assureur de la société RENOV'MACONNERIE 13, la SA ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la société NJKF de toutes leurs demandes, fins et prétentions. - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, - condamner la SA AXA FRANCE IARD et la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE à la relever et garantir de toute condamnation, - réduire le quantum à de plus justes proportions, - ordonner qu’il soit fait application au profit de la SA ALLIANZ IARD des stipulations contractuelles relatives aux franchises applicables et opposables aux tiers s’agissant de garanties facultatives, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - à titre principal, débouter les consorts [Z] [O] de toutes leurs demandes, fins, prétentions et recours présentés à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, - à titre subsidiaire, - limiter la part de responsabilité de la société BVRG à 30% tout au plus, - condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY et la société ALLIANZ, à garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes éventuelles condamnations excédant la part de responsabilité mise à la charge de la société BVRG, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens, - en tout état de cause, - débouter les consorts [Z] [O] de leur demande indemnitaire portant sur les travaux d'assèchement et d'étanchéité (mise en œuvre d'un drain), - limiter le montant de l'indemnité au titre des travaux « réparatoires» à la somme de 35.799,93 € TTC tout au plus, - limiter le préjudice de jouissance à 20 % du montant de la valeur locative du bien, - limiter la durée du préjudice de jouissance à la durée des travaux estimée à trois mois, - limiter le montant de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance des consorts [Z] [O] pendant la durée des travaux estimée à trois mois, à la somme de 816 € tout au plus, - débouter les consorts [Z] [O] de leur demande indemnitaire portant sur le prétendu préjudice de jouissance depuis novembre 2018, - débouter les consorts [Z] [O] de leur demande indemnitaire de 272 € par mois au titre du préjudice de jouissance pour tout mois supplémentaire écoulé jusqu'à la réalisation des travaux de reprise, - rejeter toutes autres demandes indemnitaires présentées par les consorts [Z] [O] (préjudice de jouissance spécifique aux enfants, préjudice moral et frais d'assistance à expertise), - rejeter toute demande fondée sur les garanties facultatives du contrat, - autoriser la SA AXA FRANCE IARD à opposer à toutes parties ses limites de garantie et sa franchise contractuelle réindexée d'un montant de 1.587,56 € (1.500 € x 931,90/880,50), - déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.587,56 € au titre de sa franchise, - rejeter toute demande qui serait présentée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner tout succombant à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L112-6 du code des assurances, de : - à titre principal, débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] de l’intégralité de leurs demandes, - à titre subsidiaire, - condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcée à son encontre, - limiter les préjudices matériels des consorts [Z]-[O] à la somme de 35.779,93 €, - les débouter pour le surplus, - limiter les préjudices immatériels des consorts [Z]-[O] à la somme de 9.248 €, - les débouter pour le surplus, - déclarer opposables les plafonds de garantie et la franchise d’assurance de 3.000 euros et la déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE, - en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les désordres L’expert judiciaire a constaté que la maison de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] est une maison ancienne, construite dans les années 1920, et qu’elle a fait l’objet de travaux de rénovation par la SAS NJKF avant la vente. Les pièces montrent que la SAS NJKF avait connaissance de la problématique d’humidité de la maison et qu’elle a fait des travaux en vue d’y apporter une solution. Toutefois, tous les murs périphériques du corps principal de la construction sont impactés par les remontées capillaires et moisissures, plus importantes derrière les meubles. L’expert judiciaire a pris en photographie ces dernières dans le séjour, les chambres des enfants, la chambre parentale. Les relevés d’humidité ont montré des valeurs dépassant 40 %, démontrant la présence d’une humidité anormale dans les murs et cloisons intérieures. Les murs extérieurs présentent des taux de 97 et 98 % d’humidité. L’expert judiciaire déclare que ces mesures sont quasiment identiques à celles qui avaient été réalisées en 2019 lors de l’expertise amiable. L’expert judiciaire indique que la maison a été construite sans vide sanitaire et sans arase étanche. Ce mode constructif était compensé par l’application sur les façades de revêtement dit poreux, permettant aux remontées capillaires de migrer vers l’extérieur. De plus, la construction sur du sol argileux accentue les circulations d’eau et les remontées capillaires. La mise en oeuvre d’un trottoir périphérique par la SAS NJKF a créé une arase étanche qui a redirigé les eaux vers les pieds de mur. A l’origine, l’équilibre sol/pied de murs/murs permettait de réguler l’humidité occasionnelle et pouvait s’évaporer vers les faces intérieures et/ou extérieures des murs. De même, le sol et les pieds de murs permettaient l’évaporation de l’humidité puisqu’aucun revêtement étanche ni trottoir n’étaient présents. La création d’une paroi étanche sur l’ensemble des murs extérieurs, la mise en oeuvre de l’enduit de type mono-couche a étanché les parois qui ne peuvent plus respirer. Les murs actuels sont constitués de pierres, matériaux capillaires qui permettaient l’évaporation des eaux. Les travaux effectués ont eu pour conséquence d’accentuer le phénomène de migration ascensionnelle d’humidité des murs. Cet équilibre a été réduit à néant par la mise en oeuvre d’un enduit étanche et d’un trottoir périphérique. Il convient de constater que les deux experts amiables avaient fait les mêmes constatations techniques et avaient proposé les mêmes conclusions au sujet des causes des désordres. Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS NJKF Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] estiment que la responsabilité de la SAS NJKF, leur vendeur, peut être retenue sur les fondements juridiques suivants : - l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du code civil, - la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, - le dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil, - les vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil. La SAS NJKF avait souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une garantie responsabilité civile des marchands de biens et des lotisseurs. Ce contrat contient deux garanties : - une garantie responsabilité civile exploitation, - une garantie responsabilité civile professionnelle. Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] entendent mobiliser les deux garanties. S’agissant de la garantie responsabilité civile exploitation, les conditions générales du contrat stipulent qu’elle concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l’exploitation de l’entreprise et résultant des activités de l’assuré telles qu’elles sont mentionnées au bulletin d’adhésion. Suivant les conditions générales, cette garantie couvre la responsabilité civile de l’assuré en qualité de propriétaire des immeubles ou terrains achetés en vue de les revendre, y compris : - du fait des travaux de rénovation effectués par les entreprises ayant les qualifications requises et contre lesquelles l’assuré n’a pas renoncé à recours, - du fait de la conception, de la direction ou de l’exécution par l’assuré des travaux de rénovation. La garantie s’exerce sous réserve que ces travaux de rénovation ne nécessitent pas de permis de construire. La SA ALLIANZ IARD fait valoir que cette garantie n’est plus mobilisable après la vente du bien par l’assuré. Il convient de constater effectivement que par cette police, l’assuré est garanti en qualité de propriétaire actuel du bien. Même si l’assuré a vocation à vendre le bien, la lecture des conditions générales montre que cette police ne subsiste pas lorsque l’assuré a vendu ce dernier. Cette garantie n’est pas mobilisable pour les désordres subis par Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O]. Leurs argumentations relatives au respect du délai de 5 ans de mise en oeuvre de la garantie après résiliation du contrat ne sont pas opérantes, le débat ne se situant pas sur ce point. S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, elle est définie dans les conditions générales comme garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après livraison et causés : - aux acquéreurs : les conséquences d’un vice caché des immeubles vendus, vice dont l’assuré répond en tant que vendeur professionnel et provenant : - d’une partie de l’immeuble ou du terrain vendu n’ayant pas fait l’objet par l’assuré ou pour son compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente, - ou pré-existant à l’achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation pour l’assuré ou pour son compte, - aux tiers par une erreur ou omission commise dans les prestations accessoires à la vente, notamment l’inobservation involontaire des formalités imposées par les lois et règlements régissant l’exercice de la profession. La lecture du rapport d’expertise a montré que les désordres sont exclusivement dus aux travaux que la SAS NJKF a fait réaliser sur la maison avant la vente, afin de tenter de résoudre une problématique d’humidité. Si ces désordres peuvent revêtir la qualification de vices cachés dans la mesure où ils existaient au moment de la vente mais n’étaient pas connus des acquéreurs, il convient de constater que les clauses contractuelles excluent la garantie des désordres issus de travaux réalisés par l’assuré. Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] ne sont alors pas susceptibles de rechercher la garantie de la SA ALLIANZ IARD, qui n’est pas mobilisable compte tenu de l’origine des désordres. Ils seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, sans qu’il ne soit besoin de répondre préalablement aux multiples fondements invoqués au titre de la responsabilité de la SAS NJKF. Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BVRG L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La société BVRG a réalisé les travaux de reprise de la façade et d’enduit, ainsi que de pose de carrelage. L’expert indique que ces travaux sont en partie à l’origine des désordres car le matériau appliqué n’était pas adapté au processus constructif de la maison. Par ailleurs, l’expert a également constaté que deux couches d’enduit ont été posées alors que le produit était monocouche. Les désordres rendent la maison impropre à sa destination compte tenu des excès d’humidité et des développements de moisissures. La préexistence d’humidité ne peut exonérer la société BVRG de sa responsabilité dans la mesure où il est démontré que ses travaux ont considérablement aggravé l’humidité dans la maison. La société BVRG a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une garantie décennale. La SA AXA FRANCE IARD oppose le fait que les travaux réalisés par la société BVRG ne sont pas garantis. Elle verse les conditions particulières souscrites par la société BVRG à effet du 22 novembre 2013. Ces dernières énumèrent les activités garanties : - fondations, maçonnerie, béton, - charpente et structure bois, - clos et couvert : couverture, menuiseries extérieures, bardages de façade, - divisions, aménagements, - peinture, revêtement de surface, sols et murs. Les bardages de façade sont définis suivant la nomenclature BTPlus de la SA AXA FRANCE IARD comme la mise en oeuvre de clins ou de panneaux, avec ou sans incorporation d’isolant, à l’exclusion des façades rideaux. Cette activité comprend les travaux de véture, ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique. La véture est la pose d’isolation par l’extérieur. La pose d’enduit et revêtement de façade n’est pas prévue comme activité garantie, qui apparaît comme une activité autonome dans la nomenclature BTPlus. S’agissant de la peinture et revêtement de surface, il convient de constater que les travaux de revêtement de façade ne sont pas mentionnés. Par ailleurs, les travaux de calfeutrement, protection et étanchéité des façades sont explicitement exclus. Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] estiment que la société BVRG a réalisé une prestation d’assèchement des murs préalablement à la pose d’enduit et que cette activité est garantie. Or, l’expert ne met pas en cause les conditions de pose de l’enduit et une insuffisance de séchage préalable. C’est la pose en elle-même qui est génératrice des désordres. Les argumentations relatives à l’absence de connaissance des matériaux utilisés pour la chape sont également à écarter car la création de la dalle problématique est le fait de la société RENOV MACONNERIE 13 et non de la société BVRG. Les argumentations de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] tendant à dire que l’exclusion de la garantie pour les façades vide de sa substance un contrat souscrit par une entreprise générale du bâtiment. Or ces arguments ne sont pas opérants dans la mesure où c’est l’assuré lors de la souscription qui fait le choix de souscrire certaines activités. La société BVRG a manifestement fait le choix délibéré de ne pas déclarer cette activité. Les exclusions de garantie opposées par la SA AXA FRANCE IARD étant limitées et claires, il n’y a pas lieu de les déclarer non écrites, étant rappelé qu’il s’agit de non garanties tenant aux activités non déclarées. Enfin, les exceptions de garantie sont parfaitement opposables aux tiers s’agissant du champ des activités déclarées et non déclarées et suivant les termes de l’article L112-6 du code des assurances. Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] ne peuvent dans ces conditions prétendre mobiliser le contrat d’assurance souscrit par la société BVRG auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Ils seront déboutés de leurs demandes à son égard. Sur la garantie de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE, assureur de la société RENOV MACONNERIE 13 L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. En l’espèce, la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE conteste la responsabilité de son assurée, la société RENOV MACONNERIE 13, en indiquant que cette dernière n’a pas réalisé le trottoir périphérique. Or, il résulte de la liste des prestations du devis de la société RENOV MACONNERIE 13 que cette dernière a réalisé des travaux de nettoyage du caniveau existant, pose d’un nouveau caniveau et création d’une dalle béton avec ligne d’évacuation sous la pente. Lors des opérations d’expertise il n’a pas été contesté que la société RENOV MACONNERIE 13 avait réalisé la dalle béton périphérique de la maison problématique et constituant selon l’expert une faute technique. La contestation de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE sur l’imputabilité à la société RENOV MACONNERIE 13 des désordres n’est pas opérante. Il a déjà été dit que les désordres sont de nature décennale car ils portent atteinte à la destination du bien. La préexistence d’humidité avant les travaux n’est pas de nature à exclure le fait que les travaux ont aggravé cette dernière. S’agissant de la mobilisation des garanties, la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE n’apporte aucune contestation à l’application de la garantie décennale, hormis son argumentation vaine sur l’absence de nature décennale des désordres. Les exclusions de garantie évoquées par la société RENOV MACONNERIE 13 ne concernent que la garantie responsabilité civile, qui n’est pas mobilisée en l’espèce. La société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE devra sa garantie à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] en leur nom personnel et au titre de leurs enfants mineurs. Sur les préjudices - Sur les travaux de reprise L’expert a indiqué que pour remédier aux désordres, il convient de : - déposer les trottoirs Nord et Est, - enlever la totalité des enduits de façade, - assécher les parties enterrées, - mettre en oeuvre une paroi étanche, - mettre en oeuvre un drain périphérique (avec regard) avec une tranchée d’évacuation, - mettre en oeuvre un enduit hydraulique à la chaux après avoir enlevé l’enduit existant, - mettre en oeuvre une peinture adéquate sur plâtre après avoir passé un produit javel sur les parties affectées par l’humidité, murs uniquement. La société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE en qualité d’assureur de la société RENOV MACONNERIE 13 ne saurait être tenue de la reprise des enduits que son assurée n’a pas réalisés en l’absence de solidarité entre elle et la société BVRG. Par ailleurs, les frais de création d’une paroi drainante ne peuvent être mis à la charge de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE dans la mesure où cette prestation ne faisait pas partie du marché initial signé par la société RENOV MACONNERIE 13. Si un défaut de conseil de la société RENOV MACONNERIE 13 est susceptible d’être discuté à son encontre, aucune pièce du dossier ne permet de savoir les conditions de réalisation des travaux et de retenir cette faute contractuelle. Ces frais de drainage auraient dû être mis à la charge de la SAS NJKF qui a été défaillante dans la conception du chantier mais cette dernière a été liquidée et elle n’était pas assuré pour ces travaux. L’expert a retenu et modifié le devis de la société ECO CONSTRUCTION. Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] produisent un devis actualisé au 11 mai 2023. Toutefois, ce devis ne reprend pas les corrections apportées par l’expert. Il convient de retenir le devis corrigé de l’expert et d’indexer ces sommes sur l’évolution de l’indice BT01 afin de tenir compte de l’évolution des prix de la construction. Sur le fondement de ce dernier, la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] les sommes suivantes au titre des travaux de remise en état : - 3.320 euros HT au titre de la préparation du chantier, - 15.792 euros HT au titre des travaux de terrassement, - 3.500 euros HT au titre des trottoirs périphériques, - 9.321,84 euros HT au titre de la remise en état des peintures intérieures, Soit un total de 31.933,84 euros HT, soit 35.127,22 euros TTC. - Sur le préjudice de jouissance Il est constant que depuis novembre 2018 la famille [Z] subit un préjudice de jouissance important, vivant dans une maison présentant des taux d’humidité anormaux et porteuse de très nombreuses traces de moisissure. Une chambre reste non occupée et l’expert indique qu’une partie du salon n’est pas utilisable normalement. L’expert a proposé une évaluation d’un préjudice de jouissance de 20 % de la valeur locative, cette dernière étant évaluée à hauteur de 1.360 euros par mois, soit 272 euros par mois. Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] réclament l’indemnisation de leur préjudice sur cette base, qui sera retenue. A ce titre, il leur sera alloué 272 euros par mois à compter de novembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement, la période postérieure ne pouvant être indemnisée dans la mesure où la date de réalisation des travaux à l’initiative de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] n’étant pas connue. L’expert évalue à trois mois la durée des travaux. Cette durée doit être indemnisée au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 3 mois x272 € = 816 €. La société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE sera alors condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] la somme de 272 € x 68 mois = 18.496 euros + 816 euros = 19.312 euros. Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] réclament un préjudice de jouissance spécifique pour les enfants, qui en bas-âge, ont développé des affections respiratoires en lien avec l’humidité du logement. Il est constant que les taux d’humidité élevés dans les logements rendent ces derniers insalubres et que le fait de respirer un air contenant des moisissures atteint la santé des occupants, particulièrement les enfants. Il sera alloué la somme de 2.000 euros à chacun des enfants au titre de ce préjudice spécifique. - Sur le préjudice moral L’existence d’un préjudice moral pour Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] n’est pas sérieusement contestable. Il sera alloué 1.000 euros à Monsieur [V] [Z] et à Madame [T] [O] à ce titre. Le préjudice moral des enfants en bas âge n’est pas démontré. - Sur les frais d’expertise Les frais d’expertise sont compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de les indemniser à ce stade. Les frais d’assistance à expertise seront indemnisés à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O], la légitimité du choix d’avoir recouru à un expert conseil ne pouvant être remise en cause, même si les rapports d’expertise amiable avaient abouti aux mêmes conclusions. La société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] la somme de 2.473,35 euros à ce titre. Sur les appels en garantie Les appels en garantie de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE sont sans objet, les garanties de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ALLIANZ IARD n’ayant pas été retenues. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. La société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE succombant principalement dans cette procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS. Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ALLIANZ IARD. Elles seront rejetées, ainsi que celle de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE à payer à Monsieur [V] [Z] et Monsieur [V] [Z] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [K] [Z] et de [K] [Z] pour leurs préjudices personnels : - 35.127,22 euros TTC au titre des frais de reprise, cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert (25 novembre 2021) et celle du présent jugement, - 19.312 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O], - 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance de [K] [Z], - 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance de [X] [Z], - 1.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [V] [Z], - 1.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [T] [O], - 2.473,35 euros au titre des frais d’assistance à expertise, Dit que la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE pourra opposer à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] sa franchise contractuelle pour les préjudices immatériels, Déboute Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] du surplus de leurs demandes, Déclare sans objets les appels en garantie de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE, Condamne la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise, Condamne la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITE à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1641 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile que le juarticle 1792 du Code civil énonce que tout construarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L112-6 du code des assurances.article 1604 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1137 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec253e3bdd077866e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA