Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec253e3bdd077866e08
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 028 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05333 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6Y7 AFFAIRE : M. [D] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ THELEM (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’Etat Francais, domicilié [Adresse 6] / FRANCE représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 21 juillet 2016, M. [D] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES. Par actes d’huissiers délivrés les 3 et 16 mai 2022, M. [D] [L] a assigné la société THELEM ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et l’Agent Judiciaire de l’Etat. Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, ayant déposé son rapport le 8 octobre 2021, M. [D] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 € - Souffrances endurées 4 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 320 € SOIT AU TOTAL 10 280 € dont il convient de déduire la somme de 2 400 €, déjà versée à titre de provision. M. [D] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la société THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assurances pour la période du 8 mars 2022 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société THELEM ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et le rejet de ses demandes injustifiées, - la déduction des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 400 euros, - la déduction des sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux, - le rejet du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - le rejet de la demande de condamnation de la compagnie d’assurance défenderesse au doublement des intérêts légaux, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - que les dépens de l’instance soient laissés à la charge du demandeur, Par conclusions notifiées le 21 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite le versement des sommes de : - 1 564,37 euros au titre des frais médicaux et rémunérations - 800,11 euros au titre des charges patronales - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société THELEM ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2016. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21/07/2016 au 29/07/2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 8 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 24 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 108 jours - une consolidation au 7 décembre 2016 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 72 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 180 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 324 € Total 576 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 576 € - souffrances endurées 4 500 € - déficit fonctionnel permanent 3 920 € TOTAL 9 496 € PROVISION A DÉDUIRE 2 400 € RESTE DU 7 096 € La victime sollicite la condamnation de l’assureur au paiement de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assurances pour la période du 8 mars 2022 à la date du jugement définitif à intervenir, au motif qu’il n’y a pas eu d’offre émise dans le délai légal. En application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 28 mars 2022. La partie défenderesse produit au débat une offre d’indemnisation émise le 6 décembre 2021 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’offre ayant été émise dans les délais impartis, la demande de condamnation de doublement des intérêts au taux légal sera rejetée. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat : Il convient de faire droit à la demande présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes : - au titre des frais médicaux 864,84 € - au titre des indemnités journalières 699,53 € Soit au titre des prestations versées 1 564,37 € En vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, il sera fait droit à la demande en remboursement des charges sociales patronales à hauteur de 800,11 €. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en vertu des dispositions d el’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que les intérêts légaux courent à compter de la demande et non du jugement. L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite à bon droit que les sommes susdites soient majorées d’intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses écritures. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société THELEM ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [D] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société THELEM ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2016 ; Evalue le préjudice corporel de M. [D] [L], hors débours de l’Agent judiciaire de l’Etat, ainsi qu’il suit ; - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 576 € - souffrances endurées 4 500 € - déficit fonctionnel permanent 3 920 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société THELEM ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [L] : - la somme de 7 096 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal ; Condamne la société THELEM ASSURANCES à payer à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1 564,37 euros au titre des prestations versées, outre celle de 800,11 euros au titre des charges patronales ; Dit que les condamnations au profit de l’Agent Judiciaire de l’Etat porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 ; Rejette la demande formulée par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du CPC ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L211-13 du Code des assurances pour la périodarticle 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle L211-9 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1231-6 du code civil que la créance du tiersarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec253e3bdd077866e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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