Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec353e3bdd077866e10
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 6 142 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/04594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z56 MINUTE N° : 24/00372 Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à Me GOLDMANN Copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à Me CHUPIN - Me MANENTI Copie aux parties délivrée le 04/07/2024 JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE La Société MEUBLES IKEA FRANCE SAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 745 724 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Olivier MANENTI, avocat (postulant) au barreau de MARSEILLE et par Maître Ségolène CHUPIN, avocat (plaidant) au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [V] [S] exerçant les fonctions de Webmaster née le [Date naissance 1] 1975 à CORÉE DU SUD, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de TOULON a condamné la Société MEUBLES IKEA FRANCE SAS à verser à Madame [V] [S] les sommes suivantes : 53.131,05 € pour nullité du licenciement correspondant à 15 mois de salaire ; 1.804,44 € pour l’indemnité légale de licenciement ; 6.250,70 € pour l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 625,07 € pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 416,71 € pour l’indemnité de rappel de salaire au titre du compte épargne temps, outre 41,67 € de congés payés y afférent ; 3.542,07 € au titre du délai d’un mois de l’avis d’inaptitude du 23 février 2019 au 26 mars 2019, outre 354,21 € d’indemnité de congés payés y afférent ; 20.000 € d’indemnité pour exécution fautive du contrat de travail et pour harcèlement moral ; 2.500 € au titre de l’article 700 du NCPC,Condamne la Société MEUBLES IKEA FRANCE SAS prise en la personne de son représentant légal à remettre à Madame [V] [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement; Condamne aux entiers dépens. la Société MEUBLES IKEA FRANCE a interjeté appel de ce jugement par-devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et a réglé les sommes ayant le caractère de salaire à hauteur de 7 391,69 euros nets. Par ordonnance du 30 juin 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties et prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 61.420,00 € nets uniquement de CGS-CRDS outre la prise en charge des honoraires du conseil de Madame [S], à hauteur de 7 200 euros TTC. Le 17 août 2023, la société MEUBLES IKEA FRANCE a procédé au versement de la somme de de 36.988,19 euros outre 7 200 euros TTC au titre des honoraires du conseil de Madame [S]. Par acte du 8 janvier 2024, Madame [S] a fait délivrer à la société MEUBLES IKEA FRANCE un commandement d’avoir à payer la somme de 18.138,50 euros et a signifié le jugement du conseil de prud’hommes du 20 octobre 2022. Par acte du 26 mars 2024, Madame [S] a procédé à une saisie-attribution auprès de la SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de la société MEUBLES IKEA France pour un montant de 18.886,72 euros. Cette saisie attribution lui a été dénoncée le 3 avril 2024. Par acte du 16 avril 2024, la Société MEUBLES IKEA France a fait assigner Madame [S] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins que soit ordonné la mainlevée de la saisie attribution d’un montant de 18.886,72 €, dénoncée auprès de la Société MEUBLES IKEA FRANCE, de dire que les frais découlant de l’opération de saisie resteront à la charge de Madame [S] et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En défense par conclusions communiquées par RPVA le 13 mai 2024, Madame [V] [S] fait valoir à titre principal, que les termes du protocole transactionnel sont clairs et ne peuvent donner lieu à interprétation, qu’ainsi la somme de 61 420 euros est due à la défenderesse nette de CSG/CRDS. A titre subsidiaire, elle se prévaut du régime fiscal et social applicable aux indemnités de rupture pour mettre en évidence que le montant de la transaction alloué à Madame [S] s’est vu imputé de l’impôt sur le revenu et de charges sociales de manière erronée. Elle sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. A l’audience du 16 mai 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R;211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la société MEUBLES IKEA France a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la régularité de la saisie attribution : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel que les parties se sont accordées pour que soit versé « une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 61.420,00 euros nets de CSG-CRDS ». Cette stipulation dispose que la somme à verser à Madame [V] [S] s’élève à la somme de 61420,00 euros après soustraction des charges sociales de CSG/CRDS car définie par le protocole comme « nets de CSG/CRDS », charges sociales qui se trouvent dès lors prise en charge par la société MEUBLES IKEA France. De cette somme doit être déduite la somme déjà versée par la société MEUBLES IKEA France à hauteur de 7.391,69 euros, somme qui, ayant la nature juridique de salaire, a été soumise à charge sociales. Ainsi, il ressort du protocole d’accord transactionnel dont la lecture ne souffre aucune ambiguïté que la société MEUBLES IKEA France s’est engagée à verser à Madame [V] [S], l’indemnité globale, forfaitaire et définitive de 61 400,00 euros – 7 391,69 euros, soit la somme de 54 028,31 euros, outre prise en charge des honoraires de son conseil à hauteur de 7 200 euros TTC. Au regard des pièces versées et notamment des avis de virements bancaires et bulletins de salaire, la société MEUBLES IKEA France a procédé au virement de la somme de 36 988,19 euros au titre de l’indemnité transactionnelle. Elle reste donc devoir à Madame [V] [S] la somme de 54.028,31 euros - 36 988,19 euros, soit la somme de 17 040,12 euros. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de saisie attribution du commissaire de justice en date du 26 mars 2024 qu’à cette somme de 17 040,12 euros, doivent s’ajouter les frais d’actes et les intérêts légaux. Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2024 à l’encontre de la société MEUBLES IKEA France à hauteur de 18 886,72 euros fondée sur un titre exécutoire est régulière car correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle signée entre les parties. Par conséquent, la société MEUBLES IKEA France sera condamnée à régler pareille somme. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société MEUBLES IKEA France succombant en ce que la saisie attribution est jugée valable mais cantonnée en son montant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société MEUBLES IKEA France sera condamnée à régler à Madame [V] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de la société MEUBLES IKEA France recevable ; Juge valide la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 26 mars 2024 par Madame [V] [S] entre les mains de la SOCIETE GENRALE sur les comptes bancaires de la société MEUBLES IKEA France pour la somme de 18.886,72 euros ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Condamne la société MEUBLES IKEA France à payer à Madame [V] [S], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MEUBLES IKEA France aux dépens de la procédure ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668d7ec353e3bdd077866e10
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