Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ec353e3bdd077866e13
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 816 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02808 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z4H AFFAIRE : M. [A] [P] (Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES () DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 4] 1997 à , demeurant [Adresse 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société MAAF ASSURANCES, SA prise en la personne de son directeur général [N] [H], né le [Date naissance 2]/1957, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 1er mai 2016, M. [A] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES. Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2022, M. [A] [P] a assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 13 juin 2018, ayant déposé son rapport, un premier procès verbal de transaction a été régularisé avec la compagnie d’assurance MAAF le 31 juillet 2020. L’état de santé de la victime s’est aggravé justifiant la mise en place d’une nouvelle expertise amiable (elle a été examinée lors d’une expertise amiable contradictoire en date du 26 octobre 2021 par le docteur [M] [E] et [K] [F]). Monsieur [P] expose qu’il a été contraint de saisir le tribunal en raison du refus de la compagnie d’assurance de l’indemniser sur la base des conclusions du rapport d’expertise et ce en dépit des justificatifs joints. M. [A] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel complémentaire, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restés à charge 3130,45 € - Frais divers 700 € - Pertes de gains professionnels 909,44 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Dépenses de santé futures 3425 € SOIT AU TOTAL 8164,89 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision. M. [A] [P] demande en outre au tribunal de : CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [A] [P] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 27/03/2022 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif. CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 4.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC. DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [A] [P] demande au tribunal de : Donner acte à la concluante qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [M] [E] et [K] [F] Limiter le montant de l’offre globale à la somme de 6.597,06 €, conformément à ses écritures, Déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, Limiter l’exécution provisoire à la présente offre, Débouter Monsieur [A] [P] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter Monsieur [A] [P] de sa réclamation portant sur le doublement des intérêts légaux, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [A] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mai 2016 déterminés par le rapport d’expertise contradictoire des Docteurs [M] [E] et [K] [F]. Sur le montant de l’indemnisation : Les dépenses de santé restées à charge sur le plan dentaire : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, il est notamment fait état de ce que : Dans l’évolution, il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale, ni de blocage intermaxillaire. Alimentation mixée durant trois mois. Il n’y a pas eu non plus de pose d’une attelle de contention ou d’un mainteneur d’espace pour la dent 21, d'où au fil du temps, une fermeture de l’espace de la 21. Dans un premier temps le docteur [T] [C] Expert pour la MAAF avait accordé la pose d’un implant en 21 alors que l’espace était suffisant mais cela n’a pas été fait pour des raisons pécuniaires (pas de règlement de l'indemnité pour les soins). Séquelles imputables : - Perte de la dent 21. - Fracture coronaire partielle de la 14 et de la 42. La 14 a subi un traitement endo canalaire plus reconstitution coronaire. Perte de la vitalité de la 14. Il n’y pas eu de traitement de la 42. - Il y aurait une obstruction à la respiration nasale mais la fracture n'est pas déplacée au scanner (en attente des photos avant le sinistre) Soins à prendre en charge : - Restauration de la dent 14 (couronne à 789.95€ après sécu) et de la dent 42 (facette à 765€ après sécu). Factures à accepter. - Pose d’implant en 21 compte tenu de l’expertise judiciaire le devis (3160€) a été accepté par le Docteur [V] avec nécessité d’un traitement orthodontique pour rétablir l’espace. Donc prise en charge du devis pour attaches métalliques multi bagues (840 € x2 soit 1680€ par trimestre). - Le patient doit fournir les relevés des mutuelles pour les soins dentaires. Si une intervention de rhino septoplastie était à faire, il faudrait la faire avec entente préalable post-traumatique et il n’y aurait que le dépassement raisonnable d’honoraires à prendre en charge ». L’évaluation du rapport chiffre le montant total des soins dentaires restant à charge à hauteur de 6394,95€. M. [A] [P] chiffre ce montant (resté à charge) à la somme 6555,45 €. La société MAAF ASSURANCES chiffre ce montant à la somme de 5190,84 €. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est bien resté à charge du demandeur les sommes suivantes : - dent 14 : 206,57 € - traitement orthodontie 2 923,88 €. (il est établi que Monsieur [P] ne bénéficiant pas d’une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires, les frais d’orthodontie ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et que s’agissant de sa mutuelle, Monsieur [P] bénéficie de la garantie de base. Les des garanties contractuelles de sa mutuelle prévoient, qu’au-delà de 25 ans, ces dépenses de santé ne sont pas prises en charge.) - dent 42 : 765 € - implant 21 : 2660 € Total à revenir au demandeur : 6555,45 € Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 700 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [A] [P] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social) de 706,22 €; il sera débouté concernant le surplus faute de justificatif pertinent produit. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé dentaires restées à charge 6555,45 € - frais divers 700 € - pertes de gains professionnels actuels 706,22 € TOTAL 7961,67 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Le rapport d’expertise a été déposé le 26/10/2021 ; l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 16 avril 2022. Le demandeur expose qu’à cette date, aucune offre d’indemnisation n’a été formulée par la compagnie d’assurance MAAF en dépit de la proposition d’offre transmise par le conseil de la victime accompagné des justificatifs. Il n’est cependant pas produit de correspondance antérieure au 16 avril 2022. Il sollicite la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 27/03/2022 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif . En l’espèce, il n’est pas établi que l’assureur disposait des pièces requises suffisantes pour émettre une offre dans le délai imparti. Le demandeur sera débouté de cette demande. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [A] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [A] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mai 2016 ; Evalue les préjudices suivants de M. [A] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé dentaires restées à charge 6555,45 € - frais divers 700 € - pertes de gains professionnels actuels 706,22 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [A] [P] : - la somme de 7961,67 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [A] [P] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668d7ec353e3bdd077866e13
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